Décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l’application ‎du statut du notariat

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1946
Dernière modification : 1 janvier 2023

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www.canopy-avocats.com · 13 juillet 2022

Il est interdit aux notaires, soit par eux-mêmes, soit par personnes interposées, soit directement, soit indirectement de se livrer ou de s'intéresser à aucune des opérations prohibées par l'article 13 du décret n°45-0117 du 19 décembre 1945.

 

Décisions142


1Cour d'appel de Besançon, 1re chambre, 20 juin 2023, n° 22/00839

Confirmation — 

[…] Si le fait pour un notaire de ne pas transférer les comptes clients contrevient aux dispositions de l'article 15 du décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat, tel que cela est rappelé par la note de synthèse communiquée à M. [N] avec l'assignation, il doit pour autant être constaté que le listing précis des comptes clients concernés, permettant de vérifier la matérialité des manquements et de collationner les montants évoqués, […]

 

2Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 22 octobre 2019, n° 17/03341

Infirmation — 

[…] un défaut de consignation des sommes détenues par l'étude dans le délai requis par l'article 15 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 ; […]

 

3Tribunal de grande instance de Lyon, 1re chambre, 29 octobre 2015, n° 15/08254

— 

[…] VU les articles 1 à 15 de l'ordonnance 45-1418 du 28 juin 1945, les articles 13 à 19 du décret 73-1202 du 28 décembre 2013, et les articles 13 et 14 du décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat,

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Titre Ier : Des chambres des notaires
Titre II : Des conseils régionaux des notaires.
Article 30
Article 31
Article 32