Article 1 du Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALEAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1945

Les références de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R312-5 (V), Code de la sécurité sociale R312-4 pour le paragraphe 1, R312-5 pour le paragraphe 2 et R312-6 pour le paragraphe 3

Entrée en vigueur le 30 décembre 1945

Modifié par : Décret 81-45 1981-01-21 ART. 4 ET ART. 9 JORF 23 janvier date d'entrée en vigueur 1 janvier

PAR. I - L'immatriculation aux assurances sociales s'effectue obligatoirement et sous les sanctions prévues aux articles 46 et s. de l'ord. du 4 oct. 1945 à la diligence de l'employeur, dans le délai de huitaine qui suit l'embauchage de toute personne non encore immatriculée et remplissant les conditions prévues aux art. 2 et 3 de l'ordonnance du 19 oct. 1945.

Elle est opérée par la caisse primaire d'assurance maladie compétente aux termes de l'article 2 du décret n° 81-45 du 21 janvier 1981.

Cette caisse immatricule l'assuré et lui remet une carte individuelle du modèle arrêté par le ministre du travail.

PAR. 2 - En ce qui concerne les travailleurs visés à l'article 3 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 les obligations incombant à l'employeur sont mises :

Dans les cas prévus aux alinéas 1°, 2°, 3° et 6° dudit article, à la charge du chef d'établissement ou du chef d'entreprise ;

Dans les cas prévus aux alinéas 4° et 5° dudit article, à la charge des personnes ou sociétés qui fournissent les voitures, des exploitations et des concessionnaires ;

Dans les cas prévus à l'alinéa 7° dudit article, à la charge des parents, de l'administration ou de l'oeuvre intéressée.

PAR. 3 - Un arrêté du ministre du Travail et de la sécurité sociale fixe le modèle de la déclaration qui incombe à l'employeur ou assimilé par application du présent article.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 1945
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 11 octobre 2016

Le fait de prendre en considération, pour restreindre le montant des droits à pension résultant de cette première activité, l'exercice parallèle d'une activité relevant d'un autre régime de sécurité sociale, constitue une discrimination prohibée par l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme, faute de justification objective et raisonnable. […]

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Décisions46


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 8 décembre 2011, n° 0900566
Rejet

[…] Vu le mémoire, enregistré le 4 novembre 2011, présenté pour M. X par M e Thibaut, avocat, qui persiste dans ses conclusions et moyens, et conclut en outre à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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2Tribunal administratif de Rouen, 13 janvier 2015, n° 1202027
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2013, présenté par le préfet de la Seine-Maritime qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu l'ordonnance en date du 19 juin 2014 fixant la clôture d'instruction au 21 juillet 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 18 juillet 2014, présenté pour M. Z, qui persiste dans ses conclusions et demande en outre : 1°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 218 011,61 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2012 ;

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3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 21 décembre 2010, 10BX01447, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 1°) d'annuler le jugement n° 0800986 du 21 avril 2010 du Tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 43 426,82 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du refus de l'Etat de procéder au versement de cotisations patronales d'assurance vieillesse et de cotisations patronales de retraite complémentaire pour la période allant de 1978 à 1989 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 119 067 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ;

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