Article 13 ter du Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

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Version13/04/1952

Entrée en vigueur le 13 avril 1952

La comparaison prévue à l'article 15 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée doit être basée sur le prix de vente au public du médicament officinal préparé et présenté dans les meilleures conditions d'économie possibles et renfermant les mêmes principes actifs utiles que le médicament spécialisé considéré.


En conséquence :


1. - En vue de l'établissement du prix de la préparation magistrale servant de base de comparaison, les éléments suivants ne doivent pas être retenus :


a) Le prix des boîtes, emballages ou flacons sous lesquels le médicament spécialisé se trouve présenté, pour toute la partie de ce prix qui excède celui du récipient le moins onéreux qu'il soit possible d'employer avec le médicament officinal correspondant ;


b) Le prix des produits ajoutés et des manipulations effectuées en vue de faciliter la préparation du médicament spécialisé, ou en vue de lui assurer une présentation ou une durée de conservation qui ne seraient pas indispensables avec le médicament officinal ;


c) Le prix des dépenses effectuées en vue de présenter le médicament spécialisé sous la forme proposée, pour toute la partie de ce prix qui excède le montant des dépenses qu'aurait entraîné la présentation la moins coûteuse permettant le même mode d'administration ;


2. Dans le cas où un principe actif figure au tarif pharmaceutique national à la fois comme produit de base sous dénomination scientifique ou dénomination commune et comme médicament sous cachet d'origine et dénomination de fantaisie, l'élément de prix à retenir est le prix du produit de base, sauf exception, décidée pour motifs impérieux par la commission instituée à l'article 114 du Code de la pharmacie (Code de la santé L. 601).


3. Lorsqu'un médicament spécialisé possède une composition identique à celle d'une préparation inscrite au tarif pharmaceutique national, le prix de cette préparation doit être retenu comme élément de calcul, à l'exclusion du prix de ses divers composants.


Lorsqu'un médicament spécialisé diffère d'une préparation inscrite au tarif pharmaceutique national par un autre dosage des mêmes composants, le prix à retenir comme élément de calcul est celui de la quantité de cette préparation qui renferme les mêmes doses totales de produits actifs, lorsque ce prix est inférieur à celui de la préparation extemporanée d'un médicament composé suivant la formule du médicament spécialisé.


Les mêmes règles s'appliquent aux divers composants ou aux diverses parties d'un médicament spécialisé qui peuvent être remplacés par des préparations inscrites au tarif pharmaceutique national.

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Entrée en vigueur le 13 avril 1952

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