Article 29 du Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

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Version24/09/1949
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Version23/02/1984

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R323-4 (V)

Entrée en vigueur le 24 septembre 1949

Modifié par : Décret 79-1236 1979-12-31 ART. 1 JORF 20 JANVIER 1980

Le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'art. 27 de l'ord. du 19 oct. 1945 est déterminé comme suit :
1/30 du montant ayant donné lieu à précompte de la ou des deux dernières payes antérieures à la date de l'interruption de travail, suivant que le salaire ou le gain est réglé mensuellement ou deux fois par mois ;
1/30 du montant ayant donné lieu à précompte, des payes du mois antérieur à la date de l'interruption de travail, lorsque la salaire ou le gain est réglé journellement ;
1/28 du montant, ayant donné lieu à précompte, des deux ou des quatre dernières payes antérieures à la date de l'interruption de travail suivant que le salaire ou le gain est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
1/90 du montant, ayant donné lieu à précompte, du salaire ou du gain des trois mois antérieurs à la date de l'interruption de travail, lorsque ledit salaire ou gain n'est pas réglé au moins une fois par mois, mais l'est au moins une fois par trimestre ;
1/360 du montant ayant donné lieu à précompte, du salaire ou du gain des douze mois antérieurs à la date de l'interruption du travail, lorsque le travail n'est pas continu ou présente un caractère saisonnier.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du salaire ayant donné lieu, lors de chaque paie, à précompte de la fraction de cotisation d'assurances sociales afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès et calculée dans la limite d'un plafond.
Un arrêté du ministre du Travail et de la Sécurité sociale fixera les modalités suivant lesquelles sera déterminé le gain journalier servant de base au calcul des indemnités journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations seront établies forfaitairement.
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Entrée en vigueur le 24 septembre 1949
Sortie de vigueur le 20 janvier 1980
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Décisions18


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 janvier 1971, 69-13.251, Publié au bulletin
Rejet

L'article 106 du decret du 29 decembre 1945 dispose que le reglement interieur des caisses fixe les conditions dans lesquelles ces organismes payent les indemnites journalieres aux assures malades ou blesses de guerre lorsque ces assures recoivent personnellement les soins auxquels ils ont droit au titre du code des pensions militaires. […]

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  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Titulaire d'une pension militaire·
  • Indemnité journaliere·
  • Beneficiaires·
  • Prestations·
  • Conditions·
  • Militaire·
  • Indemnités journalieres·
  • Réadaptation professionnelle·
  • Guerre

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 octobre 1973, 72-11.812, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique : vu l'article 29 du decret du 29 decembre 1945 modifie par le decret du 21 septembre 1949 ; […]

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  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Constations nécessaires·
  • Heures supplementaires·
  • Indemnité journaliere·
  • Période de reference·
  • Payement differe·
  • Salaire de base·
  • Prestations·
  • Précompte·
  • Heures supplémentaires

3COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, du 4 janvier 1961, Publié au bulletin
Rejet

C'est a bon droit qu'ayant constate le caractere saisonnier presente par l'activite de representante en ganterie d'une assuree sociale, une commission regionale d'appel decide, par application de l'alinea 6 de l'article 29 du decret du 29 decembre 1945 que les indemnites journalieres dues a l'interessee devaient etre calculees sur la base des salaires percus au cours de l'annee precedant l'interruption de travail.

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  • Indemnité journaliere·
  • Assurances sociales·
  • Travail saisonnier·
  • Sécurité sociale·
  • Salaire de base·
  • Prestations
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