Article 50 du Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

Chronologie des versions de l'article

Version30/01/1977
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Version13/07/1985

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R331-6 (V)

Entrée en vigueur le 30 janvier 1977

L'indemnité journalière de repos de l'assurance maternité prévue à l'article L. 298 du Code de la sécurité sociale est due pendant la période de repos prévue audit article, même en cas de prolongation d'un état morbide antérieurement constaté ou de constatation d'un état morbide au cours de cette période.

Si l'état morbide consécutif à l'accouchement se déclare après la période légale de repos et si l'intéressée n'a pas repris le travail, les prestations en espèces de l'assurance maladie sont servies sans qu'il y ait lieu de faire état du délai de carence.

Pendant la période où l'intéressée reçoit les prestations en espèces de l'assurance maternité, elle ne peut recevoir en même temps les prestations en espèces de l'assurance maladie.

La période supplémentaire de repos prévue au deuxième alinéa de l'article L. 298 du code de la sécurité sociale est attribuée en cas d'état pathologique résultant de la grossesse au cours de la période prénatale. Elle doit faire l'objet d'une prescription nouvelle à partir du second examen prénatal que doit subir la future mère en application de l'article L. 159 du code de la santé publique. Elle n'est pas obligatoirement reliée à la période normale de repos prénatal prévue au premier alinéa de l'article L. 298.

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Entrée en vigueur le 30 janvier 1977
Sortie de vigueur le 13 juillet 1985
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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 février 1987, 84-17.465, Publié au bulletin
Rejet

En cas d'état pathologique résultant de la grossesse au cours de la période prénatale, les dispositions de l'article L. 298-2 du Code de la sécurité sociale (ancien) complétées par celles de l'article 50 du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 permettent l'octroi des indemnités journalières pour un repos prénatal supplémentaire n'excédant pas deux semaines pris à compter du premier jour du sixième mois de la grossesse et ordonné, soit à l'occasion du second examen prénatal, soit à l'occasion d'un examen ultérieur sans qu'il soit exigé que cette prescription médicale soit suivie immédiatement d'effet .

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  • Repos supplémentaire en cas d'État pathologique·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Repos minimum de huit semaines·
  • Indemnité journalière·
  • Prestations·
  • Conditions·
  • Maternité·
  • Accouchement·
  • Prescription médicale·
  • Grossesse

2COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, du 4 mai 1960, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que le pourvoi reproche a la cour d'appel d'avoir deboute ladite caisse de sa demande, afferente a une partie de la periode d'invalidite de l'assuree, au motif qu'il s'etait agi de prestations maternite sans rapport avec l'accident, alors qu'aux termes de l'article 50 du decret du 29 decembre 1945, le versement des prestations maladies est exclusif des allocations en argent de l'assurance-maternite;

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  • Sécurité sociale-assurances sociales·
  • Prestations étrangères à l'accident·
  • Prestations maternite·
  • Recours des caisses·
  • Tiers responsable·
  • Prestation·
  • Maternité·
  • Blessure·
  • Argent·
  • Réparation du dommage
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