Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945
Article 69 du Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALEAbrogé
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Entrée en vigueur le 12 janvier 1961
Est créé par : Décret 61-27 1961-01-11 ART. 3 JORF 12 janvier
Lorsque l'invalide, dont la pension est suspendue, est atteint d'une nouvelle affection entraînant une invalidité qui réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain, la caisse primaire procède à la liquidation d'une seconde pension qui se substitue à la première si elle est d'un montant plus élevé, sans préjudice de l'application des dispositions sur l'assurance maladie.
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Au-delà de cette date l'incapacité dont il demeure atteint ne peut plus être indemnisée que dans le cadre de l'assurance invalidité en application des dispositions combinées des articles L 305 du code de la sécurité sociale et 69 du décret du 29 décembre 1945.
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2. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 17 janvier 1962, Publié au bulletin
Lorsqu'un assure social dont la pension d'invalidite avait ete suspendue en application de l'article 318 du code de la securite sociale a du de nouveau cesser de travailler, pour la meme affection que celle ayant motive l'octroi de la pens ion, il n'y a pas lieu, en application des articles 311 du code de la securite sociale et 69 du decret du 29 decembre 1945, de proceder a une nouvelle liquidation de la pension originaire dont le payement a ete repris
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