Article 69 du Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALEAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/01/1961

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R341-21 (M), Code de la sécurité sociale. - art. R341-21 (V)

Entrée en vigueur le 12 janvier 1961

Est créé par : Décret 61-27 1961-01-11 ART. 3 JORF 12 janvier

Lorsque l'invalide, dont la pension est suspendue, est atteint d'une nouvelle affection entraînant une invalidité qui réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain, la caisse primaire procède à la liquidation d'une seconde pension qui se substitue à la première si elle est d'un montant plus élevé, sans préjudice de l'application des dispositions sur l'assurance maladie.

Entrée en vigueur le 12 janvier 1961
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 juillet 1985, 83-14.414, Publié au bulletin
Rejet

Au-delà de cette date l'incapacité dont il demeure atteint ne peut plus être indemnisée que dans le cadre de l'assurance invalidité en application des dispositions combinées des articles L 305 du code de la sécurité sociale et 69 du décret du 29 décembre 1945.

 Lire la suite…
  • Contestation sur la poursuite du service au·
  • Interruption après reprise du travail·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Décision en accordant le bénéfice au·
  • Stabilisation de l'État de l'assuré·
  • Invalide de la première catégorie·
  • Delà d'une date ultérieure·
  • Delà d'une certaine date·
  • Indemnité journalière·
  • Assurances sociales

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 17 janvier 1962, Publié au bulletin
Rejet

Lorsqu'un assure social dont la pension d'invalidite avait ete suspendue en application de l'article 318 du code de la securite sociale a du de nouveau cesser de travailler, pour la meme affection que celle ayant motive l'octroi de la pens ion, il n'y a pas lieu, en application des articles 311 du code de la securite sociale et 69 du decret du 29 decembre 1945, de proceder a une nouvelle liquidation de la pension originaire dont le payement a ete repris

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale-assurances sociales·
  • Pension reprise après suspension·
  • Invalidite·
  • Affection·
  • Sécurité sociale·
  • Pension d'invalidité·
  • Interruption·
  • Arrêt confirmatif·
  • Travail·
  • Pourvoi
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).