Article 71 du Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALEAbrogé

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Version01/09/1983

Les références de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R351-1 (V), Code de la sécurité sociale R351-1 pour l'alinéa 1, R351-9 pour l'alinéa 2, L351-2 al. 2 pour l'alinéa 2 bis, R351-10 pour l'alinéa 3, R351-11 pour l'alinéa 4 et R351-21 al. 1, 3 et 4 pour l'alinéa 5

Entrée en vigueur le 1 septembre 1983

Modifié par : Décret 72-423 1972-05-17 ART. 1 JORF 25 MAI 1972

Modifié par : Décret 53-1213 1953-12-02 ART. 1 (1953)

Modifié par : Décret 56-144 1956-01-24 ART. 3 ET ART. 4 JORF 27 JANVIER 1956

Modifié par : Décret 71-123 1971-02-11 ART. 1, ART. 2 ET ART. 5 JORF 13 FEVRIER 1971

Modifié par : Décret 83-773 1983-08-30 ART. 2 JORF 1er SEPTEMBRE 1983

Modifié par : Décret 64-109 1964-10-26 ART. 1 I ET II JORF 31 OCTOBRE 1964

Modifié par : Décret n°72-1098 du 11 décembre 1972 - art. 4 (V) JORF 12 DECEMBRE 1972

Modifié par : Décret 49-328 1949-03-07 ART. 1 JORF 12 MARS 1949

Modifié par : Décret 76-404 1976-05-10 ART. 10 JORF 12 MAI 1976

Modifié par : Décret 72-78 1972-01-28 ART. 2 JORF 29 JANVIER 1972

Modifié par : Décret 75-454 1975-06-02 ART. 3 JORF 11 JUIN 1975

Modifié par : Décret 51-1321 1951-11-19 ART. 3 (1951)

Modifié par : Décret 75-109 1975-02-24 ART. 9, ART. 10 ET ART. 19 JORF 26 FEVRIER 1975

Modifié par : Décret 73-1212 1973-12-29 ART. 6 JORF 30 DECEMBRE 1973

I. Les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte :

1 - Des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ;

2 - De l'âge atteint par l'intéressé à cette dernière date ;

3 - Du nombre de trimestres d'assurance valables pour le calcul de la pension.

2. Les périodes d'assurance accomplies du 1er juillet 1930 au 31 décembre 1935 comptent pour autant de trimestres d'assurance que, durant ce délai, l'intéressé a versé de fois soixante cotisations journalières de la catégorie où il était classé, sans que le nombre de trimestres entrant en compte puisse dépasser vingt-deux ;

Pour la période comprise entre le 1er janvier 1936 et le 31 décembre 1941, ne comptent comme trimestres d'assurance que ceux au cours desquels l'assuré a subi sur son salaire une retenue au moins égale à 15 anciens francs.

Pour la période comprise entre le 1er janvier 1942 et le 31 décembre 1945, il y a lieu de retenir autant de trimestres que la retenue subie par l'assuré sur son salaire annuel représente de fois 15 F (anciens) avec un maximum de quatre trimestres par année civile.

Pour la période comprise entre le 1er janvier 1946 et le 31 décembre 1948, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois 1.800 anciens francs avec un maximum de quatre trimestres par année civile.

Pour la période comprise entre le 1er janvier 1949 et le 31 décembre 1971, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant trimestriel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés au 1er janvier de l'année considérée, avec un maximum de quatre trimestres par année civile, jusqu'au 31 décembre 1962, ce montant est celui des villes de plus de 5.000 habitants.

2 bis - L'assuré qui pendant tout ou partie d'un congé formation n'a reçu aucune rémunération de son employeur est réputé, par dérogation à l'article L. 341 du code de la sécurité sociale, avoir subi, au titre de cette période, des retenues égales à celles qu'il a effectivement subies au titre de la période immédiatement antérieure de même durée pendant laquelle il a perçu la rémunération prévue par son contrat de travail.

3. La pension ou la rente ainsi liquidée n'est pas susceptible d'être revisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l'assuré pour l'ouverture de ses droits à l'assurance vieillesse dans les conditions définies au paragraphe 1. du présent article.

4. Il est tenu compte, pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse prévues aux articles L. 331 à L. 335 du code de la sécurité sociale, de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement.

Lorsqu'est effectué un versement de cotisations afférentes à une période d'activité antérieure de plus de cinq ans à la date dudit versement, ces cotisations ne sont pas soumises aux pénalités et aux majorations de retard prévues par le décret du 24 mars 1972 susvisé, mais il leur est fait application des coefficients de majoration en vigueur à la date du versement, applicables aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes en vertu de l'article L. 344 du code de la sécurité sociale.

Si un versement de cotisations intervient après une première liquidation de la pension, la revision des droits prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ont été encaissées les cotisations éventuellement majorées et les pénalités et majoration de retard éventuellement dues.

Sont également valables pour l'ouverture du droit et le calcul desdites pensions, les cotisations non versées, lorsque l'assuré a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d'assurance vieillesse.

5. La définition contenue dans l'article L. 333 du code de la sécurité sociale est applicable à l'inaptitude au sens des articles L. 332, L. 350, L. 369, L. 374 [*L. 379 :
référence supprimée*] du code de la sécurité sociale, et d l'article 72-2 ci-après.

Pour apprécier si le requérant n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé, il est tenu compte, lorsque l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle au moment de sa demande, de la dernière activité exercée au cours des cinq années antérieures. Au cas où aucune activité professionnelle n'a été exercée durant cette période, l'inaptitude au travail est appréciée exclusivement par référence à la seconde condition prévue à l'article L. 333, c'est-à-dire à l'incapacité de travail de 50 p. 100 médicalement constatée compte tenu des aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle.

La procédure de reconnaissance de l'inaptitude est, dans tous les cas, celle qui est prévue à l'article 74 a du présent décret.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 1983
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
7 textes citent l'article

Commentaire1


M. Pons Bernard · Questions parlementaires · 9 octobre 1989

En reponse, il lui etait dit qu'une suite favorable ne pouvait etre donnee a sa requete, les droits a l'assurance vieillesse etant determines sur la base des salaires ayant effectivement donne lieu au versement des cotisations retroactives conformement aux dispositions de l'article 71, paragraphe 1, du decret du 29 decembre 1945 modifie. Il lui etait precise que, dans son cas, ces salaires correspondent pour ces periodes aux cotisations calculees sur la base des salaires forfaitaires de la premiere categorie figurant au tableau annexe a l'arrete interministeriel.

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Décisions63


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 6 juin 1984, 81-15.316, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 341 du Code de la sécurité sociale et 71, par. 4 du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 modifié ; […]

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2CJCE, n° C-93/75, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Jacob Adlerblum contre Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, 16 décembre…

[…] Le calcul de cette rente a conduit la commission de recours gracieux de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés à refuser la majoration de pension de vieillesse pour conjoint à charge, demandée par M. Jacob Adlerblum, titulaire, en France, d'une pension de vieillesse. Cette décision est fondée sur le décret français du 29 décembre 1945 dont le paragraphe 6 de l'article 71 fixe le chiffre maximal des ressources personnelles au-delà duquel la majoration précitée ne peut pas être attribuée.

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3COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, du 20 décembre 1963, Publié au bulletin
Rejet

Er doit etre ecarte le moyen tire de ce que, pour apprecier l'inaptitude au travail d'une personne relevant du regime d'allocation vieillesse des professions industrielles et commerciales, la commission nationale technique s'est referee a l'article 71, paragraphe 5, du decret du 29 decembre 1945 qui ne concerne que les salaries, des lors que l'article 8 du decret du 31 mars 1958 relatif audit regime etant redige en des termes similaires, […]

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