Article 76 a du Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALEAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/05/1972
>
Version01/09/1983

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R352-2 (M)

Entrée en vigueur le 1 septembre 1983

Modifié par : Décret 83-773 1983-08-30 ART. 3 JORF 1er SEPTEMBRE 1983

Lorsque les titulaires d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ou d'une pension de vieillesse attribuée ou révisée au titre de l'inaptitude au travail en application des articles L. 332,, L. 350, L. 369 du code de la sécurité sociale exercent une activité professionnelle quelconque avant l'âge de soixante-cinq ans, le service des arrérages de leur pension est suspendu à compter du premier jour du trimestre d'arrérages suivant celui au cours duquel il a été constaté que le total des revenus professionnels du pensionné dépasse 50 p. 100 du montant du salaire minimum de croissance calculé sur la base de 520 heures.

Ces dispositions sont également applicables aux pensions de vieillesse révisées au titre de l'inaptitude au travail avant le 1er avril 1983, en application des articles L. 345 et L. 379 du code de la sécurité sociale.

Le rétablissement du service de la pension intervient avec effet du premier jour du trimestre d'arrérages au cours duquel l'activité professionnelle a procuré des revenus égaux ou inférieurs à la limite fixée à l'alinéa précédent et, en tout état de cause, à compter du premier jour du mois suivant le soixante-cinquième anniversaire du pensionné.

Pour l'application des deux alinéas précédents, le montant du salaire minimum de croissance à retenir est celui qui est en vigueur au dernier jour du trimestre d'arrérages auquel se rapportent les revenus professionnels pris en considération.

En cas de suspension, dans les conditions prévues au présent article, du service d'une pension de vieillesse révisée au titre de l'inaptitude au travail, les arrérages de la pension de vieillesse attribuée à l'intéressé avant la reconnaissance de son inaptitude, lui sont à nouveau servis à compter de la date d'effet de la suspension.

Le montant des revenus professionnels des titulaires des pensions mentionnées à l'alinéa 1er du présent article doit faire l'objet d'au moins un contrôle exercé avant le soixante-cinquième anniversaire du pensionné par les organismes débiteurs de ces prestations, qui devront, en outre, procéder à la vérification du montant de ces revenus par sondages inopinés.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 1983
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 mai 1977, 75-15.417, Publié au bulletin
Rejet

La circonstance prévue tant par l'article L 334 du Code de la sécurité sociale que par l'article 76 -a du décret du 29 décembre 1945 pour la suspension d'une pension de vieillesse liquidée au titre de l'inaptitude au travail est l'exercice effectif d'une activité professionnelle et non pas la perception d'indemnités journalières en cas de maladie, postérieure à la cessation d'une telle activité. Ce sont les dispositions de l'article L 289, 5 e alinéa, du Code de la sécurité sociale qui sont seules applicables au cumul de la pension de vieillesse pour inaptitude au travail et des indemnités journalières (Arrêts n° 1 et 2).

 Lire la suite…
  • Pension liquidée au titre de l'inaptitude au travail·
  • Cumul avec les indemnités journalières de maladie·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Cumul avec une pension de vieillesse·
  • Indemnité journalière·
  • Textes applicables·
  • Vieillesse·
  • Pension de vieillesse·
  • Indemnités journalieres·
  • Part

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 mai 1977, 75-15.207, Publié au bulletin
Cassation

La circonstance prévue tant par l'article L 334 du Code de la sécurité sociale que par l'article 76 -a du décret du 29 décembre 1945 pour la suspension d'une pension de vieillesse liquidée au titre de l'inaptitude au travail est l'exercice effectif d'une activité professionnelle et non pas la perception d'indemnités journalières en cas de maladie, postérieure à la cessation d'une telle activité. Ce sont les dispositions de l'article L 289, 5 e alinéa, du Code de la sécurité sociale qui sont seules applicables au cumul de la pension de vieillesse pour inaptitude au travail et des indemnités journalières (Arrêts n° 1 et 2).

 Lire la suite…
  • Pension liquidée au titre de l'inaptitude au travail·
  • Cumul avec les indemnités journalières de maladie·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Cumul avec une pension de vieillesse·
  • Indemnité journalière·
  • Textes applicables·
  • Vieillesse·
  • Pension de vieillesse·
  • Indemnités journalieres·
  • Sécurité sociale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).