Article 82 du Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALEAbrogé

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Version08/03/1979

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R354-1 (M)

Entrée en vigueur le 8 mars 1979

Les personnes qui sollicitent le bénéfice des avantages de réversion prévus aux articles L. 351, L. 351-1, L. 351-2, L. 368, L. 374 et L. 379, du code de la sécurité sociale adressent à la caisse [*compétence*] chargée de la liquidation des droits à prestation de vieillesse ayant reçu les derniers versements du "de cujus" ou qui a liquidé sa pension une demande conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. Le conjoint survivant et le conjoint divorcé doivent obligatoirement joindre à cette demande la copie de l'acte de naissance de l'assuré [*document*].
Lorsque la demande est formée au titre de l'inaptitude au travail, les documents prévus à l'article 74 a du présent décret doivent y être joints.
Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent.
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Entrée en vigueur le 8 mars 1979
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 16 décembre 1985, 83-12.525, Publié au bulletin
Cassation

Selon l'article 82 du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 modifié les demandes de liquidation de pension de réversion sont adressées à la Caisse dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté ministériel et il est donné récépissé au requérant de la demande et des pièces qui l'accompagnent. Et suivant l'article 83-II du même décret, la date d'entrée en jouissance de la pension est fixée soit au lendemain du décès si la demande est déposée dans le délai d'un an, soit au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande.

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  • Premier jour du mois suivant le dépôt de la demande·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Pièces justificatives·
  • Pension de réversion·
  • Production tardive·
  • Modes de preuve·
  • Point de départ·
  • Date du dépôt·
  • Liquidation·
  • Vieillesse

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 décembre 1997, 96-13.769, Inédit
Rejet

[…] qu'en décidant que le point de départ de la pension de M me Y… devait être fixé en fonction de la date de réception de sa demande par la caisse algérienne et non en fonction de sa demande initiale adressée à la CNAVTS, la cour d'appel a violé les textes en cause ;et alors, d'autre part, que l'article 82 du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 prévoit que les demandes de liquidation de pension de réversion sont adressées à la Caisse dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté ministériel;

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  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Demande sur un imprimé réglementaire·
  • Pension de réversion·
  • Point de départ·
  • Vieillesse·
  • Demande·
  • Assurance vieillesse·
  • Algérie·
  • Décès·
  • Réception

3Cour de cassation, Chambre sociale, du 16 décembre 1985, 83-13.322, Publié au bulletin
Cassation

Selon l'article 82 du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 modifié les demandes de liquidation de pension de réversion sont adressées à la Caisse dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté ministériel et il est donné récépissé au requérant de la demande et des pièces qui l'accompagnent. Et suivant l'article 83-II du même décret, la date d'entrée en jouissance de la pension est fixée soit au lendemain du décès si la demande est déposée dans le délai d'un an, soit au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande.

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  • Premier jour du mois suivant le dépôt de la demande·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Pièces justificatives·
  • Pension de réversion·
  • Production tardive·
  • Modes de preuve·
  • Point de départ·
  • Date du dépôt·
  • Liquidation·
  • Vieillesse
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