Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945
Article 82 du Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALEAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mars 1979
Lorsque la demande est formée au titre de l'inaptitude au travail, les documents prévus à l'article 74 a du présent décret doivent y être joints.
Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent.
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Selon l'article 82 du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 modifié les demandes de liquidation de pension de réversion sont adressées à la Caisse dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté ministériel et il est donné récépissé au requérant de la demande et des pièces qui l'accompagnent. Et suivant l'article 83-II du même décret, la date d'entrée en jouissance de la pension est fixée soit au lendemain du décès si la demande est déposée dans le délai d'un an, soit au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande.
Lire la suite…- Premier jour du mois suivant le dépôt de la demande·
- Sécurité sociale, assurances sociales·
- Pièces justificatives·
- Pension de réversion·
- Production tardive·
- Modes de preuve·
- Point de départ·
- Date du dépôt·
- Liquidation·
- Vieillesse
[…] qu'en décidant que le point de départ de la pension de M me Y… devait être fixé en fonction de la date de réception de sa demande par la caisse algérienne et non en fonction de sa demande initiale adressée à la CNAVTS, la cour d'appel a violé les textes en cause ;et alors, d'autre part, que l'article 82 du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 prévoit que les demandes de liquidation de pension de réversion sont adressées à la Caisse dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté ministériel;
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- Décès·
- Réception
3. Cour de cassation, Chambre sociale, du 16 décembre 1985, 83-13.322, Publié au bulletin
Selon l'article 82 du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 modifié les demandes de liquidation de pension de réversion sont adressées à la Caisse dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté ministériel et il est donné récépissé au requérant de la demande et des pièces qui l'accompagnent. Et suivant l'article 83-II du même décret, la date d'entrée en jouissance de la pension est fixée soit au lendemain du décès si la demande est déposée dans le délai d'un an, soit au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande.
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