Article 70-2 du Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

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Version16/03/1978
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Version23/07/1982

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R351-4 (M), Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 70-5 (M)

Entrée en vigueur le 16 mars 1978

Est créé par : Décret 76-404 1976-05-10 ART. 1 JORF 12 MAI 1976

Modifié par : Décret 78-318 1978-03-08 ART. 2 JORF 16 MARS 1978

Modifié par : Décret 77-844 1977-07-22 ART. 1 JORF 27 JUILLET 1977

La pension est également calculée au taux normalement applicable à soixante-cinq ans au profit [*bénéficiaires*] :
a) Des travailleurs manuels salariés mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale qui réunissent quarante et un ans d'assurance dans le régime général ou dans ce régime et celui des salariés agricoles et justifient avoir exercé un travail défini à l'article 70-3 pendant au moins cinq ans au cours des quinze dernières années précédant leur demande de liquidation de pension.
b) Des mères de famille salariées mentionnées au septième alinéa de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale qui réunissent trente ans d'assurance dans le régime général ou dans ce régime et celui des salariés agricoles et justifient avoir exercé un travail manuel ouvrier au sens de l'article 70-4 pendant au moins cinq ans au cours des quinze dernières années précédant leur demande de liquidation de pension.
c) Des femmes assurées mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale qui réunissent trente-sept ans et demi d'assurance dans le régime général ou dans ce régime et celui des salariés agricoles :
Lorsque [*conditions*] la pension prend effet à une date comprise dans la période du 1er janvier au 31 décembre 1978 et qu'à cette date l'intéressée a atteint l'âge de soixante-trois ans ;
Lorsque la pension prend effet à une date postérieure au 31 décembre 1978 et qu'à cette date l'intéressée a atteint l'âge de soixante ans.
Toutefois, pour les pensions prenant effet avant le 1er juillet 1977, la durée d'assurance prévue au a est portée à quarante-trois ans.
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Entrée en vigueur le 16 mars 1978
Sortie de vigueur le 23 juillet 1982
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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 avril 1970, 68-13.070, Publié au bulletin
Cassation

Selon l'article 71 paragraphe 3 du Décret du 29 Décembre 194 5 la pension ou rente qui a été liquidée n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l'assuré pour l'ouverture de ses droits à l'assurance vieillesse. Par suite, si, en application de l'article 6 paragraphe 2 du Décret de coordination n 51-820 du 27 juin 1951, la date d'entrée en jouissance doit, […] être fixée, conformément à l'article 70 2 du Décret du 29 décembre 1945, au premier jour du trimestre civil suivant la réception de sa demande, l'intéressé ne saurait, […]

 Lire la suite…
  • Période postérieure à la liquidation de la pension·
  • Assuré ayant également relevé du régime agricole·
  • Assuré ayant également relevé du régime général·
  • Décret de coordination du 27 juin 1951·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Période d'assurances·
  • Périodes d'assurance·
  • Assurances sociales·
  • Période d'assurance·
  • Mutualité agricole

2Cour de cassation, Chambre sociale, du 26 octobre 1989, 87-11.697, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 332 du Code de la sécurité sociale (ancien), 70-2 et 70-3-e du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que, selon les deux premiers de ces textes, les travailleurs manuels salariés qui réunissent quarante et un ans d'assurance dans le régime général ou dans ce régime et celui des travailleurs agricoles et qui justifient avoir effectué un travail exposé aux intempéries sur les chantiers pendant au moins cinq ans au cours des quinze années précédant leur demande de liquidation de pension de vieillesse, […]

 Lire la suite…
  • Travaux effectués d'une façon habituelle et régulière·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Travail exposé aux intempéries·
  • Travaux à temps partiel·
  • Vieillesse·
  • Air·
  • Pension de vieillesse·
  • Intempérie·
  • Travailleur agricole·
  • Travailleur manuel
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