Article 70-6 du Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALEAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1973
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Version23/07/1982

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R351-7 (V), Code de la sécurité sociale. - art. R351-7 (M)

Entrée en vigueur le 23 juillet 1982

Modifié par : Décret 82-628 1982-07-21 ART. 1 JORF 23 JUILLET 1982

L'assuré âgé de plus de soixante-cinq ans et qui ne justifie pas de 150 trimestres d'assurance dans le régime général de la sécurité sociale bénéficie, en application de l'article L. 342-3 du code de la sécurité sociale, d'une majoration de sa durée d'assurance dans ce régime égale à 2,5 p. 100 par trimestre postérieur à son soixante-cinquième anniversaire sans que cette majoration puisse avoir pour effet de porter au-delà de 150 trimestres sa durée d'assurance.
Le nombre total de trimestres d'assurance obtenu en application de l'alinéa précédent est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur, sans pouvoir excéder 150.
Entrée en vigueur le 23 juillet 1982
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
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Décisions7


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 novembre 1979, 78-10.497, Publié au bulletin
Rejet

Aux termes de son article 21, les dispositions de la loi n. 75-3 du 3 janvier 1975, qui a supprimé la condition de durée minimum d'assurance pour l'attribution d'un pension de vieillesse, s'appliquent au 1 er juillet 1974. Il en résulte que, le législateur ayant ainsi dérogé à l'article 70-6 du décret du 29 décembre 1945, le point de départ de la pension d'un assuré qui, antérieurement à la loi nouvelle, ne remplissait pas la condition de durée d'assurance, doit être fixé, non au premier jour du mois suivant sa demande, postérieure à la loi, mais au 1 er juillet 1974.

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  • Premier jour du mois suivant le dépôt de la demande·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Application dans le temps·
  • Loi du 3 janvier 1975·
  • Périodes d'assurance·
  • Assurances sociales·
  • Lois et règlements·
  • Sécurité sociale·
  • Point de départ·
  • Durée minimum

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 février 1983, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique : vu les articles 70-6 et 73 du decret n° 45 0179 du 29 decembre 1945 ; […]

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  • Pension de vieillesse·
  • Présomption·
  • Demande·
  • Dépôt·
  • Liquidation·
  • Textes·
  • Cour d'appel·
  • Délibération·
  • Bonne foi·
  • Justification

3Cour de cassation, Chambre sociale, du 11 avril 1991, 89-15.262, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 70-6 et 73 du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945, devenus R.351-34 et R.351-37 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, suivant le second de ces textes, […]

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  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Date de la demande de liquidation·
  • Point de départ·
  • Jouissance·
  • Vieillesse·
  • Languedoc-roussillon·
  • Assurance maladie·
  • Travailleur salarié·
  • Liquidation·
  • Pension de retraite
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