Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945
Article 70-7 du Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALEAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/07/1982
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Version01/09/1983
Entrée en vigueur le 1 septembre 1983
Est créé par : Décret 83-773 1983-08-30 ART. 1 JORF 1er SEPTEMBRE 1983
Le montant minimum auquel est portée la pension de vieillesse au taux plein en application de l'article L. 345 du code la sécurité sociale est fixé à 26.400 F par an le 1er avril 1983.
Ce montant est, à compter du 1er janvier 1984, revalorisé aux mêmes dates et selon les mêmes taux que les pensions de vieillesse du régime général de la sécurité sociale.
Seuls peuvent bénéficier de l'intégralité du montant minimum les titulaires d'une pension de vieillesse correspondant à une durée d'assurance d'au moins 150 trimestres accomplie dans le régime général de la sécurité sociale.
Lorsque cette durée est inférieur à 150 trimestres, le montant minimum est réduit à autant de cent-cinquantièmes que l'assuré justifie de trimestres d'assurance.
Au montant minimum entier ou réduit s'ajoutent, le cas échéant, les bonifications, majoration et rente mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 345 du code de la sécurité sociale.
Ce montant est, à compter du 1er janvier 1984, revalorisé aux mêmes dates et selon les mêmes taux que les pensions de vieillesse du régime général de la sécurité sociale.
Seuls peuvent bénéficier de l'intégralité du montant minimum les titulaires d'une pension de vieillesse correspondant à une durée d'assurance d'au moins 150 trimestres accomplie dans le régime général de la sécurité sociale.
Lorsque cette durée est inférieur à 150 trimestres, le montant minimum est réduit à autant de cent-cinquantièmes que l'assuré justifie de trimestres d'assurance.
Au montant minimum entier ou réduit s'ajoutent, le cas échéant, les bonifications, majoration et rente mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 345 du code de la sécurité sociale.
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