Article 70-7 du Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALEAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1982
>
Version01/09/1983

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R351-25 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 1983

Est créé par : Décret 83-773 1983-08-30 ART. 1 JORF 1er SEPTEMBRE 1983

Le montant minimum auquel est portée la pension de vieillesse au taux plein en application de l'article L. 345 du code la sécurité sociale est fixé à 26.400 F par an le 1er avril 1983.
Ce montant est, à compter du 1er janvier 1984, revalorisé aux mêmes dates et selon les mêmes taux que les pensions de vieillesse du régime général de la sécurité sociale.
Seuls peuvent bénéficier de l'intégralité du montant minimum les titulaires d'une pension de vieillesse correspondant à une durée d'assurance d'au moins 150 trimestres accomplie dans le régime général de la sécurité sociale.
Lorsque cette durée est inférieur à 150 trimestres, le montant minimum est réduit à autant de cent-cinquantièmes que l'assuré justifie de trimestres d'assurance.
Au montant minimum entier ou réduit s'ajoutent, le cas échéant, les bonifications, majoration et rente mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 345 du code de la sécurité sociale.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 1983
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).