Article 70-8 du Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALEAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1982

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale R351-2 pour l'alinéa 1, et R351-37 pour les alinéas 2 et 3

Entrée en vigueur le 23 juillet 1982

Est créé par : Décret 82-628 1982-07-21 ART. 2 JORF 23 JUILLET 1982

Chaque assuré peut demander, à partir de son soixantième anniversaire, la liquidation d'une pension de vieillesse dans les conditions prévues aux articles L. 331 et L. 332 du code de la sécurité sociale.
L'assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure ni au dépôt de la demande ni au soixantième anniversaire de l'intéressé. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.
L'entrée en jouissance de la pension allouée pour inaptitude au travail ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du mois suivant la date à partir de laquelle l'inaptitude a été reconnue.
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Entrée en vigueur le 23 juillet 1982
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

Commentaire1


M. Massot François · Questions parlementaires · 14 janvier 1991

Elle semble donc en contradiction avec l'article 70-8 du decret du 29 decembre 1945 mofdifie qui prevoit que c'est l'assure qui demande la date d'entree en jouissance, et que la pension ne prend effet que le premier jour du mois suivant la reception de la demande. […]

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