Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945
Article 101 du Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 avril 1968
Est créé par : Décret 62-1246 1962-10-20 ART. 1 JORF 26 OCTOBRE 1962
Modifié par : Décret n°68-351 du 19 avril 1968 - art. 18 (V) JORF 20 AVRIL 1968
1. Les assurés sociaux volontaires sont, en vue du calcul du montant de la cotisation, répartis en quatre catégories, chacune de ces catégories correspondant à un pourcentage du plafond annuel fixé pour l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues au titre du régime de sécurité sociale applicable aux salariés ou assimilés. Ce pourcentage est déterminé par arrêté du ministre du travail et du ministre des finances et des affaires économiques.
2. Les personnes visées au 1. de l'article 98 ci-dessus sont classées dans la catégorie correspondant à leur rémunération professionnelle ayant donné lieu au versement des cotisations de sécurité sociale au titre du régime obligatoire, au cours des six derniers mois. Toutefois, les anciens assurés obligatoires, au titre des régimes d'assurance sociale des étudiants, tels que visés au livre VI, titre 1er, du Code de la sécurité sociale, sont classés dans la catégorie correspondant au pourcentage de rémunération le moins élevé.
6. La caisse primaire d'assurance maladie peut, toutefois, décider pour l'une ou l'autre des catégories d'assurés volontaires :
Soit d'office, après une enquête périodique sur les revenus des intéressés, dans les conditions de l'article 10 de la loi de finances rectificative n° 60-1356 du 17 décembre 1960, leur affectation à une catégorie supérieure ;
Soit, sur la demande des intéressés, au vu des justifications fournies et, s'il y a lieu, après enquête, leur affectation à une catégorie inférieure ou supérieure.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 mars 1968, Publié au bulletin
[…] -alors que, d'une part, les dispositions de l'article 102 du decret du 29 decembre 1945 dans sa version originale et de l'article 101 de ce meme decret tel que modifie par le decret du 20 octobre 1962 determinent les pouvoirs des caisses primaires de securite sociale et les conditions dans lesquelles celles-ci doivent operer quand elles sont saisies d'une demande de declassement, que ces organismes ont le pouvoir d'apprecier les ressources de l'assure au vu des justifications fournies et apres enquete qu'en aucun cas les caisses ne sont liees par les evaluations fournies par les autorites fiscales, qu'en l'occurrence, […]
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