Article 102 du Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

Chronologie des versions de l'article

Version20/04/1968
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Version08/01/1981

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R742-5 (V)

Entrée en vigueur le 20 avril 1968

Est créé par : Décret 62-1246 1962-10-20 ART. 1 JORF 26 OCTOBRE 1962

Modifié par : Décret n°68-351 du 19 avril 1968 - art. 18 (V) JORF 20 AVRIL 1968

1. Les assurés volontaires peuvent s'affilier :
Soit pour l'ensemble des risques et charges couverts par le régime des assurances sociales ;
Soit pour le risque maladie, les charges de la maternité et le risque décès ;
Soit pour les risques invalidité et vieillesse ;
Soit pour le risque vieillesse seul, en ce qui concerne uniquement les personnes visées au paragraphe 3 ci-dessous.
2. Les anciens assurés sociaux visés au 1. de l'article 98 ci-dessus, qui cessent de remplir les conditions d'assujettissement obligatoire au régime d'assurances sociales des étudiants institué au livre VI, titre Ier, du Code de la sécurité sociale, ainsi que les enfants mineurs visés au 3. du même article ne peuvent s'affilier à l'assurance volontaire que pour le risque maladie, les charges de la maternité et le risque décès.
3. Les anciens assurés sociaux visés au 1. de l'article 98 ci-dessus, qui cessent de remplir les conditions d'assujettissement obligatoire à l'un des régimes de sécurité sociale applicable aux salariés, parce qu'ils transportent leur domicile hors du territoire métropolitain [*à l'étranger*] ne peuvent, en ce qui les concerne, s'affilier que pour le risque vieillesse. Ils peuvent, toutefois, souscrire une assurance volontaire pour les risques maladie, les charges de la maternité et le risque décès en faveur du conjoint et des enfants mineurs, tels qu'ils sont énumérés à l'article L. 285 (1. et 2.) du Code de la sécurité sociale, qui continuent à résider sur le territoire métropolitain. Toutefois, le conjoint qui se trouve dans l'une des situations visées au 1. in fine de l'article L. 285 précité ne peut bénéficier, à titre personnel, de l'assurance volontaire.
4. La faculté d'adhérer à l'assurance sociale volontaire pour le risque invalidité et vieillesse n'est pas ouverte aux personnes qui bénéficient ou sont susceptibles de bénéficier d'un avantage de vieillesse acquis au titre soit du régime général, soit d'un régime spécial de sécurité sociale, non plus qu'à celles qui relèvent d'une organisation autonome d'allocation de vieillesse prévue au livre VIII, titre Ier, du Code de la sécurité sociale. Cette disposition, toutefois, ne s'applique pas aux anciens assurés obligatoires des régimes spéciaux, titulaires d'une retraite proportionnelle.
Entrée en vigueur le 20 avril 1968
Sortie de vigueur le 8 janvier 1981
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Décisions8


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 mars 1971, 69-12.432, Publié au bulletin
Rejet

[…] par suite, elle ne pouvait donner lieu a rachat de cotisations, l'article 102 du decret du 29 decembre 1945, modifie, prevoyant que la faculte d'adherer a l'assurance sociale volontaire pour le risque invalidite et vielllesse n'est pas ouverte a ceux qui beneficient ou sont susceptibles de beneficier d'un avantage de vieillesse acquis notamment au titre d'un regime special, x… fait grief a l'arret attaque d'avoir rejete sa contestation, […]

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  • Salarié relevant d'un régime spécial de retraite·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Ancien clerc de notaire d'algerie·
  • Service pris en considération·
  • Loi du 22 décembre 1961·
  • Rachat des cotisations·
  • Assurance volontaire·
  • Activité en algerie·
  • Assurances sociales·
  • Risque vieillesse

2COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, du 22 janvier 1964, Publié au bulletin
Rejet

[…] Alors qu'elle aurait paye tardivement les cotisations qu'elle devait, et que ce payement tardif excluait le droit aux prestations reclamees en application de l'article 102 du decret du 29 decembre 1945 ;

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  • Sécurité sociale-assurances sociales·
  • Assurance volontaire·
  • Cotisations·
  • Payement·
  • Sanction·
  • Décret·
  • Prestation·
  • Vêtement·
  • Sécurité sociale·
  • Commission

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 avril 1991, 88-16.232, Inédit
Cassation

[…] Attendu que le mémoire ampliatif établi par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales a été signifié au défendeur et déposé au greffe de la Cour de Cassation dans le délai de cinq mois imposé par l'article 978 du nouveau Code de procédure civile applicable aux pourvois formés par ce fonctionnaire en matière de sécurité sociale ; que la fin de non-recevoir ne saurait être accueillie ; Sur la fin de non-recevoir du second moyen : Attendu que ce moyen qui tend à l'application de l'article 102 du décret du 29 décembre 1945 n'est pas nouveau pour avoir été soutenu devant la cour d'appel ; qu'il est recevable ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

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  • Fins de non-recevoir·
  • Risque·
  • Cotisations·
  • Région·
  • Assurance maladie·
  • Cour d'appel·
  • Cour de cassation·
  • Pension de vieillesse·
  • Travailleur salarié·
  • Maladie
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