Article 102 du Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE

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Version20/04/1968
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Version08/01/1981

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R742-5 (V), Code de la sécurité sociale. - art. R742-5 (M)

Entrée en vigueur le 8 janvier 1981

Modifié par : Décret 80-1155 1980-12-21 ART. 17 JORF 8 JANVIER 1981

1. Les assurés volontaires peuvent s'affilier :


- soit pour l'ensemble des risques et charges couverts par le régime des assurances sociales ;


- soit pour le risque maladie, les charges de la maternité et le risque décès ;


- soit pour les risques invalidité, vieillesse et veuvage ;


- soit pour les risques vieillesse et veuvage seuls en ce qui concerne uniquement les personnes visées au paragraphe 3 ci-dessous.


2. Les anciens assurés sociaux visés au 1° de l'article 98 ci-dessus, qui cessent de remplir les conditions d'assujettissement obligatoire au régime d'assurances sociales des étudiants institué au livre VI, titre 1er, du code de la sécurité sociale, ainsi que les enfants mineurs visés au 3° du même article ne peuvent s'affilier à l'assurance volontaire que pour le risque maladie, les charges de la maternité et le risque décès.


3. Les anciens assurés sociaux visés au 1° de l'article 98 ci-dessus, qui cessent de remplir les conditions d'assujettissement obligatoire à l'un des régimes de sécurité sociale applicable aux salariés, parce qu'ils transportent leur domicile hors du territoire métropolitain ne peuvent, en ce qui les concerne, s'affilier que pour les risques vieillesse et veuvage. Ils peuvent, toutefois, souscrire une assurance volontaire pour les risques maladie, les charges de la maternité et le risque décès en faveur du conjoint et des enfants mineurs, tels qu'ils sont énumérés à l'article L. 285 (1° et 2°) du code de la sécurité sociale, qui continuent à résider sur le territoire métropolitain. Toutefois, le conjoint qui se trouve dans l'une des situations visées au 1° in fine de l'article L. 285 précité ne peut bénéficier, à titre personnel, de l'assurance volontaire.


4. La faculté d'adhérer à l'assurance sociale volontaire pour les risques invalidité, vieillesse et veuvage n'est pas ouverte aux personnes qui bénéficient ou sont susceptibles de bénéficier d'un avantage de vieillesse acquis au titre soit du régime général, soit d'un régime spécial de sécurité sociale, non plus qu'à celles qui relèvent d'une organisation autonome d'allocation de vieillesse prévue au livre VIII, titre 1er, du code de la sécurité sociale. Cette disposition, toutefois, ne s'applique pas aux anciens assurés obligatoires des régimes spéciaux, titulaires d'une retraite proportionnelle.


5. Les assurés volontaires à l'assurance vieillesse visés à l'article L. 244 du code de la sécurité sociale sont affiliés de plein droit à l'assurance veuvage. Le taux des cotisations dont ils sont redevables à ce titre est celui fixé pour les assurés affiliés à titre obligatoire à l'assurance veuvage.

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Entrée en vigueur le 8 janvier 1981
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Décisions8


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 mars 1971, 69-12.432, Publié au bulletin
Rejet

[…] par suite, elle ne pouvait donner lieu a rachat de cotisations, l'article 102 du decret du 29 decembre 1945, modifie, prevoyant que la faculte d'adherer a l'assurance sociale volontaire pour le risque invalidite et vielllesse n'est pas ouverte a ceux qui beneficient ou sont susceptibles de beneficier d'un avantage de vieillesse acquis notamment au titre d'un regime special, x… fait grief a l'arret attaque d'avoir rejete sa contestation, […]

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  • Salarié relevant d'un régime spécial de retraite·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Ancien clerc de notaire d'algerie·
  • Service pris en considération·
  • Loi du 22 décembre 1961·
  • Rachat des cotisations·
  • Assurance volontaire·
  • Activité en algerie·
  • Assurances sociales·
  • Risque vieillesse

2COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, du 22 janvier 1964, Publié au bulletin
Rejet

[…] Alors qu'elle aurait paye tardivement les cotisations qu'elle devait, et que ce payement tardif excluait le droit aux prestations reclamees en application de l'article 102 du decret du 29 decembre 1945 ;

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  • Sécurité sociale-assurances sociales·
  • Assurance volontaire·
  • Cotisations·
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  • Sanction·
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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 avril 1991, 88-16.232, Inédit
Cassation

[…] Attendu que le mémoire ampliatif établi par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales a été signifié au défendeur et déposé au greffe de la Cour de Cassation dans le délai de cinq mois imposé par l'article 978 du nouveau Code de procédure civile applicable aux pourvois formés par ce fonctionnaire en matière de sécurité sociale ; que la fin de non-recevoir ne saurait être accueillie ; Sur la fin de non-recevoir du second moyen : Attendu que ce moyen qui tend à l'application de l'article 102 du décret du 29 décembre 1945 n'est pas nouveau pour avoir été soutenu devant la cour d'appel ; qu'il est recevable ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

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  • Fins de non-recevoir·
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  • Région·
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  • Travailleur salarié·
  • Maladie
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