Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945
Article 105-7 du Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALEAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version17/05/1966
Entrée en vigueur le 17 mai 1966
Est créé par : Décret 66-303 1966-05-13 ART. 1 JORF 17 MAI 1966
Modifié par : Décret 74-570 1974-05-17 ART. 2 JORF 28 MAI 1974
Modifié par : Décret 70-1167 1970-12-11 ART. 3 JORF 16 DECEMBRE 1970
Modifié par : Décret 68-789 1968-09-05 ART. 2 JORF 7 SEPTEMBRE 1968
Les assurés âgés, selon le cas, d'au moins [*minimum*] soixante ans ou soixante-cinq ans à la date de dépôt de leur demande de rachat peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse [*condition*] à compter [*point de départ*], au plus tôt, du premier jour du mois, suivant la date de ce dépôt, sous réserve que leur demande d'affiliation à l'assurance volontaire ait été présentée dans le délai fixé à l'article 105-3 et que leur demande de pension ou de rente ait été formée dans les six mois suivant la notification par la caisse compétente de leur admission au rachat de cotisations d'assurance volontaire vieillesse.
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