Article 109 du Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALEAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1945

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R371-9 (V)

Entrée en vigueur le 30 décembre 1945

Les assurés sociaux indigents sont traités dans les mêmes conditions que les autres assurés. Toutefois, ils ne supportent aucune participation aux frais de traitement [*exonération du ticket modérateur*], sous réserve de l'application des dispositions de l'article 87 de l'ordonnance du 19 octobre 1945.
Entrée en vigueur le 30 décembre 1945
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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