Article 114 du Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 RELATIF A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALEAbrogé

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Version30/12/1945

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R376-1 (V)

Entrée en vigueur le 30 décembre 1945

Modifié par : Décret 81-45 1981-01-21 ART. 7 ET ART. 9 JORF 23 janvier 1981 date d'entrée en vigueur 1 janvier

Les dépenses à rembourser aux caisses de sécurité sociale en application de l'article 95 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 peuvent faire l'objet d'une évaluation forfaitaire dans les conditions prévues par arrêté du ministre du Travail et de la sécurité sociale.
La caisse qui a engagé l'action en remboursement par application de l'article L397 du Code de la sécurité sociale poursuit jusqu'à son terme l'action engagée
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1945
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 septembre 2000, 98-87.846, Inédit
Rejet

[…] "alors qu'aux termes de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, les Caisses de sécurité sociale qui ont versé des prestations à un assuré victime d'un accident imputable à un tiers sont en droit d'en obtenir le remboursement dans la limite de la part d'indemnité mise à la charge de ce tiers en réparation de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; que, selon l'article 114 du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945, devenu l'article R. 376-1 du Code de la sécurité sociale, […]

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