Décret n°73-276 du 14 mars 1973
Article 10 du Décret n°73-276 du 14 mars 1973 relatif au statut particulier du corps de l'inspection générale des finances.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version19/02/1985
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Version05/10/2006
Entrée en vigueur le 5 octobre 2006
Modifié par : Décret n°2006-1213 du 4 octobre 2006 - art. 9
Les nominations au titre de l'article 9 sont prononcées sur proposition du ministre chargé de l'économie et du budget, après examen des candidatures par un comité placé auprès du ministre. La composition et les modalités de fonctionnement de ce comité sont fixées par arrêté du ministre.
Au cas où le nombre de candidatures retenues est inférieur au nombre de nominations à prononcer au titre d'une année civile, la différence est ajoutée au nombre de nominations à prononcer dans les mêmes conditions l'année suivante.
Au cas où le nombre de candidatures retenues est inférieur au nombre de nominations à prononcer au titre d'une année civile, la différence est ajoutée au nombre de nominations à prononcer dans les mêmes conditions l'année suivante.
Commentaires • 2
1. Ouverture de deux emplois d'inspecteur des finances de première classe au titre du tour extérieur #BrèveAccès limité
Lexis Veille · 18 juin 2019
2. Ouverture de deux emplois d'inspecteur des finances de première classe au titre du tour extérieur #BrèveAccès limité
Lexis Veille · 18 juin 2019
Décision • 0
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