Décret n°75-888 du 23 septembre 1975 portant dispositions applicables aux emplois d'agent principal des services techniques
Derniers modifiés
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1974 |
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Dernière modification : | 3 mai 2007 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 53-1229 du 10 décembre 1953 portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier de certains agents de maîtrise et ouvriers professionnels des services extérieurs du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 54-1269 du 20 décembre 1954 portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier des agents de maîtrise et des ouvriers professionnels des établissements nationaux de bienfaisance et des thermes nationaux d'Aix-les-Bains, modifié par le décret n° 62-295 du 12 mars 1962 ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières de fonctionnaires de l'Etat des catégories C et D ;
Vu le décret n° 75-887 du 23 septembre 1975 relatif aux dispositions statutaires applicables aux ouvriers professionnels des administrations de l'Etat ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Titre II : Dispositions relatives aux emplois d'agent principal des services techniques.
Les emplois d'agent principal des services techniques des administrations de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif sont pourvus par voie de détachement d'adjoints techniques ou de contremaîtres des services techniques du matériel, comptant au moins trois ans de services effectifs en cette qualité, et d'adjoints techniques principaux ou de contremaîtres principaux des services techniques du matériel ainsi que de fonctionnaires classés dans la catégorie B et exerçant des fonctions techniques.
Les emplois d'agent principal des services techniques sont répartis en deux catégories :
Agent principal des services techniques de 1re catégorie ;
Agent principal des services techniques de 2e catégorie.
Les emplois de 1re catégorie comportent sept échelons. Les emplois de 2e catégorie comportent six échelons.
Agent principal des services techniques de 1re catégorie ;
Agent principal des services techniques de 2e catégorie.
Les emplois de 1re catégorie comportent sept échelons. Les emplois de 2e catégorie comportent six échelons.
Les agents principaux des services techniques de 1re catégorie assistent et suppléent les fonctionnaires responsables des services techniques particulièrement importants dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé.