Décret n°75-891 du 23 septembre 1975 RENDANT OBLIGATOIRE LE REGIME DE PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE DES AUXILIAIRES MEDICAUX CONVENTIONNES.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 juillet 1975
Dernière modification : 30 décembre 2012

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Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du ministre du travail,
Vu le code de la sécurité sociale, livre VIII, titre III, et notamment l'article L. 683-1 ;
Vu le décret n° 71-544 du 2 juillet 1971, modifié par le décret n° 72-969 du 27 octobre 1972 et par le décret n° 75-892 du 23 septembre 1975, relatif aux avantages complémentaires de vieillesse ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés ;
Vu l'avis de la fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs ;
Vu l'avis de la fédération nationale des infirmiers et
infirmières ;
Vu l'avis de la fédération nationale des orthophonistes ;
Vu l'avis de la fédération nationale unifiée des orthophonistes ;
Vu l'avis du syndicat national autonome des orthoptistes ;
Vu l'avis de la fédération nationale des podologues ;
Vu l'avis de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
Vu l'avis de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
Vu l'avis de l'union des caisses centrales de mutualité sociale agricole ;
Vu l'avis de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;
Vu l'avis de la section professionnelle des auxiliaires médicaux dite "Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures et auxiliaires médicaux" ;
Vu les résultats de la consultation des auxiliaires médicaux conventionnés ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale,
Article 1

Le régime de prestations supplémentaires de vieillesse visé au titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale est rendu obligatoire à l'ensemble des auxiliaires médicaux qui exercent leur activité professionnelle non-salariée dans les conditions définies à l'article L. 613-6 dudit code.

Article 5

Le point de départ de l'affiliation comportant obligation de cotiser est fixé au premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel les conditions d'exercice de l'activité professionnelle non-salariée définies à l'article L. 613-6 du Code de la sécurité sociale se trouvent remplies.

La suspension de l'obligation de cotiser ou la radiation intervient avec effet du dernier jour du trimestre civil au cours duquel lesdites conditions cessent d'être remplies.

Article 6

Les auxiliaires médicaux dont le revenu d'activité de l'avant-dernière année défini à l'article L. 131-6 est inférieur à un chiffre fixé par arrêté du ministre du travail et du ministre de l'économie et des finances après avis du conseil d'administration de la section professionnelle des auxiliaires médicaux peuvent demander dans les conditions fixées par les statuts de ladite section à être dispensés de l'affiliation au régime de prestations supplémentaires de vieillesse.