Article 24 du Décret n°75-903 du 3 octobre 1975 fixant les conditions d'application de la loi n° 72-10 du 3 janvier 1972 relative à la prévention et à la répression des infractions en matière de chèques

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Version01/01/1976
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Version01/02/1986
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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Modifié par : Décret n°2004-1159 du 29 octobre 2004 - art. 19 (V) JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

La Banque de France communique à tout magistrat ou à tout officier de police judiciaire, agissant sur instructions du procureur de la République ou sur commission rogatoire, le relevé des incidents de paiement enregistrés depuis moins de deux ans au nom d'un titulaire de compte.
La demande présentée à cet effet doit préciser :
Lorsqu'elle concerne une personne physique, son nom de famille, ses prénoms, date et lieu de naissance ;
Lorsqu'elle concerne une personne morale, sa dénomination ou raison sociale, son numéro national d'entreprise si elle en est pourvue, l'adresse de son siège et sa forme juridique.
Dans sa réponse, la Banque de France indique, s'il y a lieu, que les chèques impayés lui ont été signalés comme ayant été émis en infraction aux dispositions des articles 65-3 ou 68 du décret du 30 octobre 1935. Elle indique également, s'il y a lieu, que la personne qui fait l'objet de la demande est frappée d'une interdiction d'émettre des chèques en application de l'un des articles précités et précise les caractéristiques de cette interdiction.
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Décision1


1CNIL, Délibération du 4 mai 1982, n° 82-93

[…] notamment à centraliser les déclarations des incidents de paiement de chèques, à centraliser et diffuser les interdictions prononcées ; Considérant que l'IEDOM s'engage à ce que : 1 – il n'existe dans ce fichier aucune des informations dont l'enregistrement est interdit par l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978, et qui directement ou indirectement feraient apparaître les origines raciales, ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, […] agissant sur instructions du Procureur de la République, ou sur commission rogatoire, conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 3 octobre 1975.

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