Article 5 du Décret n°75-969 du 16 octobre 1975 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE INVALIDITE-DECES DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALESAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/10/1975
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Version01/01/1982

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D635-16 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Modifié par : Décret 82-170 1982-02-17 art. 2 JORF 19 février 1982 en vigueur le 1er janvier 1982

I - Le taux de la cotisation annuelle d'assurance invalidité-décès est fixé à 1 p. 100 du revenu visé à l'article 4.
II - La cotisation annuelle, ainsi déterminée, est arrondie au multiple de deux francs le plus voisin.
Elle est répartie en deux fractions semestrielles, d'égal montant, exigibles des assurés et payables par eux aux mêmes dates et conditions que celles visées à l'article 7 (alinéa 1er) et, le cas échéant, à l'article 11 (second alinéa) du décret du 22 janvier 1973 susvisé [*paiement - échéance périodicité*].
III - Chaque fraction semestrielle de la cotisation d'assurance invalidité-décès est due dès lors qu'au titre de tout ou partie du semestre civil considéré, l'assuré est tenu de verser une cotisation au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales dans les conditions fixées par le décret du 22 janvier 1973 susvisé, sous réserve, toutefois, de l'application de l'article 6 ci-après.
IV - En cas de versement [*partiel*] d'une somme inférieure à celle représentée par le total des cotisations dues au titre des régimes d'assurance vieillesse et du régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales, cette somme est imputée par priorité sur les cotisations d'assurance vieillesse et ensuite, s'il y a lieu, sur les cotisations d'assurance invalidité-décès.
V - Les articles 16 et 18 du décret du 22 janvier 1973 susvisé sont applicables à la cotisation d'assurance invalidité-décès.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 juillet 1986, 84-16.662, Publié au bulletin
Rejet

° L'article 46 du décret du 22 décembre 1958 ne prescrit nullement la mention dans les décisions de la Commission nationale technique de la désignation du rapporteur, soit parmi les membres de la section, soit parmi les personnes figurant sur la liste établie par arrêté ministériel ; il n'exige pas davantage la présence du rapporteur lors du prononcé de la décision. ° Il résulte des articles 2 du décret n° 75-969 du 16 octobre 1975 et 5-3° du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales, seuls applicables à la matière à l'exclusion de l'article L. 305 du Code de la sécurité sociale, que pour prétendre à une pension d'invalidité, […]

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  • Rapporteur n'ayant pas participé au prononcé de la décision·
  • Mentions relatives à la désignation du rapporteur·
  • État d'invalidité totale et définitive·
  • ° sécurité sociale, contentieux·
  • Commission nationale technique·
  • Sécurité sociale, contentieux·
  • Appartenance à la section·
  • Professions artisanales·
  • Régime invalidité-décès·
  • Contentieux technique
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