Décret n° 75-975 du 23 octobre 1975 pris pour l'application de la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 25 octobre 1975 |
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Dernière modification : | 5 novembre 2017 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et du ministre de l'économie et des finances,
Vu la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle ;
Vu l'ordonnance n° 45-1744 du 6 août 1945 modifiée relative aux magasins généraux ;
Vu la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulances et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixes ;
Vu la loi n° 70-1283 du 31 décembre 1970 portant loi de finances rectificative pour 1970 ;
Vu la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 relative à l'apprentissage ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 323-11, modifié par l'article 14 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;
Vu le code général des impôts ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Pour l'application de la loi du 29 juillet 1975 susvisée :
Le montant des recettes est calculé toutes taxes comprises ;
Le nombre de salariés est calculé sur l'année civile précédente, et pour l'ensemble de l'entreprise ; pour le calcul de ce nombre, les travailleurs à mi-temps ou saisonniers sont retenus à concurrence de la durée de leur travail ;
Les apprentis sous contrat s'entendent des titulaires d'un contrat d'apprentissage passé dans les conditions fixées par le chapitre III de la loi susvisée du 16 juillet 1971 ; les handicapés physiques s'entendent des travailleurs handicapés reconnus par la commission départementale technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée par l'article L. 323-11 du code du travail modifié par l'article 14 de la loi susvisée du 30 juin 1975 ;
Les dispositions du II de l'article 3 et du 2° de l'article 11 de la loi du 29 juillet 1975 concernent les chefs d'entreprises artisanales tenus de s'inscrire au répertoire des métiers ;
L'établissement s'entend de toute installation utilisée par une entreprise en un lieu déterminé, ou d'une unité de production intégrée dans un ensemble industriel ou commercial lorsqu'elle peut faire l'objet d'une exploitation autonome ;
Les véhicules s'entendent de tous engins circulant a l'extérieur d'une installation, sur terre, dans l'air ou sur les eaux ;
La période de référence à retenir pour déterminer les immobilisations et les recettes d'un redevable est constituée par l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie, ou par l'exercice clos au cours de cette même année précédente lorsque sa durée est égale a douze mois mais ne coïncide pas avec l'année civile.
En application du dernier alinéa du II de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1975, les décisions d'exonérations totale ou partielle prises conformément aux articles 1473 bis et 1635 quater A du code général des impôts en ce qui concerne respectivement la patente et la taxe spéciale sur les coopératives agricoles et unions de sociétés coopératives agricoles et sur les sociétés d'intérêt collectif agricole s'appliquent dans la même proportion a la taxe professionnelle, pour la période restant a courir.
I. - Pour l'application du I de l'article 3 de la loi du 29 juillet 1975, l'imposition des recettes concerne notamment :
Les titulaires de bénéfices non commerciaux même lorsqu'ils ont opté, au regard de l'impôt sur le revenu, pour le régime fiscal des salariés ;
Les personnes qui, a titre habituel, donnent des conseils et servent d'intermédiaire pour la gestion ou le règlement d'intérêts privés ;
Les commissionnaires, les courtiers, les intermédiaires pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières, ainsi que les agents de change et remisiers.
II. - Lorsque les personnes désignées au I exercent dans les mêmes locaux une autre activité passible de la taxe professionnelle, leur base d'imposition est déterminée dans les conditions fixées pour l'activité dominante. Cette dernière est appréciée en fonction des recettes.
III. - Les recettes servant à calculer la base d'imposition des redevables définis au I s'entendent, selon le cas, de celles retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. Il n'est pas tenu compte des honoraires, courtages, ou commissions rétrocédées à des tiers, lorsque ces sommes ont fait l'objet de la déclaration prévue par l'article 240 du code général des impôts.
Les redevables qui exercent leur activité dans plusieurs communes où ils disposent de locaux professionnels doivent déclarer séparément, et sous leur responsabilité, les recettes se rapportant a chacune d'elles. A défaut de pouvoir procéder à une localisation exacte, les redevables sont autorisés à répartir leurs recettes totales proportionnellement à la valeur locative des locaux professionnels dont ils disposent.
En cas de création d'activité en cours d'année, la base d'imposition est calculée d'après les recettes de cette année. Pour l'imposition de l'année suivante, le montant des recettes est corrigé afin de correspondre à une année pleine.
Le premier se contente de renvoyer à des décrets en Conseil d'Etat la détermination des modalités d'application de la taxe professionnelle aux entreprises exerçant une partie de leur activité hors du territoire national. L'article 310 HH codifie ces dispositions réglementaires1. […] 1 Il est issu de l'article 6 du décret n° 75-975 du 23 octobre 1975. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur.