Entrée en vigueur le 25 octobre 1975
I. - Pour l'application du I de l'article 3 de la loi du 29 juillet 1975, l'imposition des recettes concerne notamment :
Les titulaires de bénéfices non commerciaux même lorsqu'ils ont opté, au regard de l'impôt sur le revenu, pour le régime fiscal des salariés ;
Les personnes qui, a titre habituel, donnent des conseils et servent d'intermédiaire pour la gestion ou le règlement d'intérêts privés ;
Les commissionnaires, les courtiers, les intermédiaires pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières, ainsi que les agents de change et remisiers.
II. - Lorsque les personnes désignées au I exercent dans les mêmes locaux une autre activité passible de la taxe professionnelle, leur base d'imposition est déterminée dans les conditions fixées pour l'activité dominante. Cette dernière est appréciée en fonction des recettes.
III. - Les recettes servant à calculer la base d'imposition des redevables définis au I s'entendent, selon le cas, de celles retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. Il n'est pas tenu compte des honoraires, courtages, ou commissions rétrocédées à des tiers, lorsque ces sommes ont fait l'objet de la déclaration prévue par l'article 240 du code général des impôts.
Les redevables qui exercent leur activité dans plusieurs communes où ils disposent de locaux professionnels doivent déclarer séparément, et sous leur responsabilité, les recettes se rapportant a chacune d'elles. A défaut de pouvoir procéder à une localisation exacte, les redevables sont autorisés à répartir leurs recettes totales proportionnellement à la valeur locative des locaux professionnels dont ils disposent.
En cas de création d'activité en cours d'année, la base d'imposition est calculée d'après les recettes de cette année. Pour l'imposition de l'année suivante, le montant des recettes est corrigé afin de correspondre à une année pleine.
En conséquence, il lui demande s'il entend garantir la stabilité économique du réseau, en accordant aux buralistes une revalorisation de leur remise brute sur le tabac de 8 à 10 % et en les soumettant à la taxe professionnelle établie selon le mode de calcul propre aux titulaires de bénéfices non commerciaux et intermédiaires de commerce prévu à l'article 3 (II) du décret nº 75-975 du 23 octobre 1975, lorsque les bénéfices tirés de leur activité commerciale sont minoritaires par rapport à ceux tirés de leur mission de service public.
Lire la suite…Or, les dispositions de l'article 3-II du décret 75-975 du 23 octobre 1975, pris en application de la loi n° 75-678 portant institution de la taxe professionnelle, précisent que, si l'activité non commerciale et d'intermédiaire est dominante, la taxe professionnelle doit être établie selon le mode propre aux titulaires de bénéfices non commerciaux et d'intermédiaires de commerces. La différence de taxation, par rapport à une activité de vente uniquement, s'avère très importante, elle peut varier de 1 à 10.
Lire la suite…Les "recettes" mentionnées à l'article 3-I de la loi du 29 juillet 1975 ultérieurement codifié à l'article 1467 du C.G.I. s'entendent de toutes les sommes effectivement perçues par le contribuable au cours de la période de référence, y compris, s'il y a lieu, les taxes incluses dans les recettes. Par suite, légalité de l'article 1 du décret du 23 octobre 1975 [codifié à l'article 310 HA de l'annexe II au C.G.I.] qui précise que le "montant des recettes est calculé toutes taxes comprises", même si cet article aboutit en pratique à créer, en matière de taxe professionnelle, une inégalité entre les contribuables exerçant une profession non commerciale, selon qu'ils ont ou non opté pour l'assujettissement à la T.V.A..
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction primitive issue du texte du I de l'article 3 de la loi °n 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle : "La taxe professionnelle a pour base : °1 La valeur locative… des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle… ; °2 a Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires du commerce, […] en tant que besoin, les conditions d'application de la présente loi » ; qu'aux termes du II de l'article 3 du décret °n 75-975 du 23 octobre 1975, […]
[…] 3. Considérant que, pour l'application des dispositions du 2° de l'article 1467 du code général des impôts, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 29 juillet 1975 de laquelle elles sont issues, le terme « recettes » ne doit s'entendre que des sommes effectivement perçues par le contribuable au cours de l'année de référence ; que l'article 3-III du décret du 23 octobre 1975, […]
François Autain attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'inégalité devant l'impôt introduite par l'article 3 du décret nº 75-975 du 23 octobre 1975 pris pour l'application de la loi nº 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle. […] Toutefois, lorsque ces personnes exercent concurremment, dans les mêmes locaux, une autre activité passible de la taxe professionnelle selon des modalités différentes, l'article 310 HD de l'annexe II du code général des impôts précise que leur base d'imposition est déterminée dans les conditions fixées pour celle qui procure le plus de recettes. […]
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