Article 3 du Décret n°75-975 du 23 octobre 1975
Article 2
Article 4
Entrée en vigueur le 25 octobre 1975

NOTA

[L'article 25 de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 dispose que dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots " agents de change " sont remplacés par " sociétés de bourse " et " chambre syndicale des agents de change " par " Conseil des bourses de valeurs " .

Commentaires4

1Inégalité devant l'impôt et taxe professionnelle
M. François Autain, du group SOC, de la circonsciption: Loire-Atlantique · Questions parlementaires · 8 février 2001

François Autain attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'inégalité devant l'impôt introduite par l'article 3 du décret nº 75-975 du 23 octobre 1975 pris pour l'application de la loi nº 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle. […] Toutefois, lorsque ces personnes exercent concurremment, dans les mêmes locaux, une autre activité passible de la taxe professionnelle selon des modalités différentes, l'article 310 HD de l'annexe II du code général des impôts précise que leur base d'imposition est déterminée dans les conditions fixées pour celle qui procure le plus de recettes. […]

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2Situation des buralistes
M. Pierre André, du group RPR, de la circonsciption: Aisne · Questions parlementaires · 13 avril 2000

En conséquence, il lui demande s'il entend garantir la stabilité économique du réseau, en accordant aux buralistes une revalorisation de leur remise brute sur le tabac de 8 à 10 % et en les soumettant à la taxe professionnelle établie selon le mode de calcul propre aux titulaires de bénéfices non commerciaux et intermédiaires de commerce prévu à l'article 3 (II) du décret nº 75-975 du 23 octobre 1975, lorsque les bénéfices tirés de leur activité commerciale sont minoritaires par rapport à ceux tirés de leur mission de service public.

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3Impôts Locaux - Taxe Professionnelle - Débits De Tabac
M. André René · Questions parlementaires · 13 mars 2000

Or, les dispositions de l'article 3-II du décret 75-975 du 23 octobre 1975, pris en application de la loi n° 75-678 portant institution de la taxe professionnelle, précisent que, si l'activité non commerciale et d'intermédiaire est dominante, la taxe professionnelle doit être établie selon le mode propre aux titulaires de bénéfices non commerciaux et d'intermédiaires de commerces. La différence de taxation, par rapport à une activité de vente uniquement, s'avère très importante, elle peut varier de 1 à 10.

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Décisions9

1Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 24 novembre 1980, 18157, publié au recueil LebonRejet

Les "recettes" mentionnées à l'article 3-I de la loi du 29 juillet 1975 ultérieurement codifié à l'article 1467 du C.G.I. s'entendent de toutes les sommes effectivement perçues par le contribuable au cours de la période de référence, y compris, s'il y a lieu, les taxes incluses dans les recettes. Par suite, légalité de l'article 1 du décret du 23 octobre 1975 [codifié à l'article 310 HA de l'annexe II au C.G.I.] qui précise que le "montant des recettes est calculé toutes taxes comprises", même si cet article aboutit en pratique à créer, en matière de taxe professionnelle, une inégalité entre les contribuables exerçant une profession non commerciale, selon qu'ils ont ou non opté pour l'assujettissement à la T.V.A..

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2Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 16 décembre 1987, 52335, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction primitive issue du texte du I de l'article 3 de la loi °n 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle : "La taxe professionnelle a pour base : °1 La valeur locative… des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle… ; °2 a Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires du commerce, […] en tant que besoin, les conditions d'application de la présente loi » ; qu'aux termes du II de l'article 3 du décret °n 75-975 du 23 octobre 1975, […]

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3Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 12 décembre 2012, 330757, Inédit au recueil LebonRéformation

[…] 3. Considérant que, pour l'application des dispositions du 2° de l'article 1467 du code général des impôts, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 29 juillet 1975 de laquelle elles sont issues, le terme « recettes » ne doit s'entendre que des sommes effectivement perçues par le contribuable au cours de l'année de référence ; que l'article 3-III du décret du 23 octobre 1975, […]

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