Décret n°75-996 du 28 octobre 1975
Article 10 du Décret n°75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi modifiée du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollutionAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 octobre 1975
L'assiette est calculée chaque année par commune en multipliant cette quantité de pollution individuelle par la somme du nombre des habitants agglomérés permanents et du nombre pondéré des habitants agglomérés saisonniers. Cette somme est affectée d'un coefficient, dit coefficient d'agglomération, tenant compte de l'importance des agglomérations. Le nombre des habitants agglomérés permanents est déterminé conformément aux recensements de l'I.N.S.E.E..
Le nombre des habitants agglomérés saisonniers est calculé sur la base des capacités d'accueil de la population saisonnière en tenant compte des circonstances locales et du type des installations d'accueil. Il est pondéré par un coefficient, dit coefficient saisonnier, tenant compte de l'importance de la pollution apportée par cette catégorie de population.
Des arrêtés du ministre de la qualité de la vie fixent les valeurs du coefficient d'agglomération et du coefficient saisonnier ainsi que les conditions dans lesquelles sont déterminées les populations permanentes et saisonnières prises en compte.
Commentaires • 2
Le calcul de la redevance pollution domestique qui s'applique aux habitants des communes, ainsi que sa perception, sont régis par l'article 14-1 de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964. Celui-ci prévoit le calcul de la redevance due au titre de la pollution domestique par commune ou groupement de communes en fonction du nombre des habitants agglomérés permanents ou saisonniers. […] Pour estimer la population saisonnière, l'article 10 du décret no 75-996 du 28 octobre 1975 prescrit une pondération du nombre des habitants agglomérés saisonniers, nombre calculé sur la base des capacités d'accueil de la population saisonnière. L'article du 28 octobre 1975 fixe ce coefficient saisonnier à 0, […]
Lire la suite…Décisions • 115
[…] Vu l'arrêté du 28 octobre 1975 modifié, pris en application des articles 3, 5, 6, 10, 11 et 15 du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi modifiée du 16 décembre 1964, relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, et prévoyant certaines dispositions transitoires, applicables aux exploitations d'élevage ;
Lire la suite…- Eaux·
- Agence·
- Bretagne·
- Redevance·
- Exploitation·
- Justice administrative·
- Détériorations·
- Pollution·
- Site·
- Épandage
[…] Vu l'arrêté du 28 octobre 1975 pris en exécution des articles 3, 5, 6, 10, 11 et 15 du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi modifiée du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution modifié ;
Lire la suite…- Eaux·
- Agence·
- Communauté d’agglomération·
- Justice administrative·
- Pollution·
- Titre exécutoire·
- Pays·
- Redevance·
- Décret·
- Titre
3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 décembre 2014, n° 1300770
[…] Vu l'arrêté du 28 octobre 1975 pris en exécution des articles 3, 5, 6, 10, 11 et 15 du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;
Lire la suite…- Eaux·
- Redevance·
- Agence·
- Commune·
- Pollution·
- Décret·
- Environnement·
- Distribution·
- Service public·
- Justice administrative
L'article 10 du décret nº 75-996 et l'article 16 de l'arrêté pris en exécution de ce décret et de la loi du 16 décembre 1964 précisent de façon détaillée les modalités de décompte de la population retenue pour déterminer l'assiette de la redevance susvisée. Pour ce qui concerne la délimitation d'une agglomération multicommunale, la définition retenue par l'INSEE est fondée sur un critère de continuité du bâti, la distance entre les bâtiments n'étant jamais supérieure à 200 mètres.
Lire la suite…