Décret n°75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi modifiée du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollutionAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 octobre 1975
Dernière modification : 12 mai 2007

Commentaires28


M. Vannson François · Questions parlementaires · 3 août 2010

Elle reconduit par ailleurs les dispositions appliquées avant l'entrée en vigueur de la LEMA pour la facturation de la « contre-valeur » de la redevance pour pollution d'origine domestique conformément à l'article 17 de l'arrêté du 28 octobre 1975 modifié, pris en exécution du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975.

 

M. Roubaud Jean-Marc · Questions parlementaires · 5 mai 2003

Dans le premier cas, la redevance acquittée est assise au prorata du volume d'eau consommé dans la limite de 6 000 mètres cubes par an conformément à l'article 1er du décret n° 76-1294 du 31 décembre 1976 qui dispose que : « Sont assimilés aux usages domestiques de l'eau [...] les usages non domestiques des abonnés au service public dans la limite de 6 000 mètres cubes pour ceux de ces abonnés dont la consommation annuelle est supérieure à ce chiffre. » Dans ce cas, […] pris en exécution du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 modifié, prévoit que la pollution brute, […]

 

M. Le Fur Marc · Questions parlementaires · 17 mars 2003

Comme le Conseil d'Etat vient de le rappeler par l'avis contentieux du 2 avril 2003 (n° 248465 groupement agricole d'exploitation en commun - Caraillas) rendu sur saisine du tribunal administratif d'Orléans, il résulte de l'application des textes nationaux qui régissent la redevance pour détérioration de la qualité des eaux et notamment de l'article 8 du décret du 28 octobre 1975 que la redevance doit être appréciée au niveau du groupement agricole d'exploitation en commun, abstraction faite du nombre de ses associés. […] Jean-Claude Flory, député, […]

 

Décisions171


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 décembre 2014, n° 1300770

Rejet — 

[…] Vu l'arrêté du 28 octobre 1975 pris en exécution des articles 3, 5, 6, 10, 11 et 15 du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;

 

2Tribunal administratif d'Orléans, 14 mai 2013, n° 1104555

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi modifiée du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution modifié ;

 

3Tribunal administratif d'Orléans, 30 novembre 2010, n° 0704369

Rejet — 

[…] Vu l'arrêté du 28 octobre 1975 modifié, pris en application des articles 3, 5, 6, 10, 11 et 15 du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi modifiée du 16 décembre 1964, relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, et prévoyant certaines dispositions transitoires, applicables aux exploitations d'élevage ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Les redevances et les primes prévues au présent décret sont calculées en appliquant aux éléments d'assiettes correspondants des taux unitaires définis par le conseil d'administration de l'agence de l'eau et approuvés par l'autorité de tutelle après avis conforme du comité de bassin. Ces taux unitaires pourront être modulés géographiquement. Les taux des primes pourront tenir compte de l'efficacité du dispositif d'épuration.
En outre, les taux de redevances correspondant aux pollutions dues aux usages domestiques ou assimilés mentionnés au 1° de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 susvisée pourront être modulés par un coefficient tenant compte des sujétions de collecte des effluents.
Article 2
Les dispositions des articles 3 à 8 du présent titre s'appliquent aux usages non domestiques de l'eau et aux usages visés à l'article 14-1-2° de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 *redevances, primes*.
Article 3
Les redevances [*assiette*] dues chaque année au titre de la détérioration de la qualité de l'eau sont assises sur la quantité de pollution produite un jour normal du mois de rejet maximal.
Des arrêtés du ministre de la qualité de la vie définissent les éléments physiques, chimiques, biologiques et microbiologiques à prendre en considération pour évaluer la quantité de pollution ainsi que leur mode de détermination. Ces éléments sont constitués notamment par les matières en suspension, les matières oxydables, les sels solubles et les matières inhibitrices. Chaque agence ne prend en compte que ceux de ces éléments qui se rattachent à des interventions de son programme pluriannuel en matière de lutte contre la détérioration de la qualité de l'eau.
Les primes sont assises sur la quantité journalière de pollution exprimée par les mêmes éléments dont l'apport au milieu naturel est supprimé ou évité.