Article 20 du Décret n°76-1001 du 5 novembre 1976 portant statut particulier du corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre.

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Version01/01/2009
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Version01/08/2017

Entrée en vigueur le 1 août 2017

Modifié par : Décret n°2018-1055 du 29 novembre 2018 - art. 1

Tant que l'officier n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :


GRADES

DÉSIGNATION

des échelons


CONDITIONS

d'accès à l'échelon


RÈGLES

particulières


Général de division

Echelon unique

/


Général de brigade

Echelon unique

/


Colonel

Echelon exceptionnel

Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les colonels nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent.

Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.


3e échelon

Après 3 ans dans l'échelon précédent



2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent



1er échelon

/


Lieutenant-colonel

2e échelon exceptionnel

Après 3 ans à l'échelon précédent

Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).


1er échelon exceptionnel

Après 9 ans de grade

et avant 13 ans de grade


Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1).


4e échelon

Après 2 ans dans l'échelon précédent



3e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent



2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent



1er échelon

/


Commandant

2e échelon exceptionnel

Après 3 ans à l'échelon précédent

Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).


1er échelon exceptionnel

Après 8 ans de grade

et avant 11 ans de grade


Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).


4e échelon

Après 4 ans dans l'échelon précédent



3e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent



2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent



1er échelon

/


Capitaine

Echelon exceptionnel

Après 10 ans de grade

et avant 14 ans de grade


Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1).


5e échelon

Après 4 ans dans l'échelon précédent



4e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent



3e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent



2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent



1er échelon

/


Lieutenant

4e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent



3e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent



2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent



1er échelon

/


Sous-lieutenant

Echelon unique

/


(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'avancement dans les échelons s'effectue, s'il est plus favorable, selon les modalités prévues à l'article 14.

Lorsque l'officier accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 14.

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Entrée en vigueur le 1 août 2017

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Décision1


1Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 9 juillet 2007, 259948, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3°) que lui soient appliquées les dispositions des articles 27 et 32 du décret du 22 décembre 1975 et des articles 16 et 20 du décret du 5 novembre 1976 ; […] Vu le décret n° 76-1001 du 5 novembre 1976 ;

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