Décret n°88-943 du 5 octobre 1988 fixant les conditions d'application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 au vote des Français établis hors de France pour le référendum

Sur le décret

Entrée en vigueur : 6 octobre 1988
Dernière modification : 6 octobre 1988

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, et du ministre de l'intérieur,

Vu l'article 20 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République, modifiée par la loi organique n° 77-820 du 21 juillet 1977 ;

Vu le décret n° 76-950 du 14 octobre 1976 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République, modifié par le décret n° 88-198 du 29 février 1988 ;

Vu le décret du 5 octobre 1988 décidant de soumettre un projet de loi au référendum ;

Vu le décret n° 88-944 du 5 octobre 1988 portant organisation du référendum, et notamment son article 22 ;

Vu le décret n° 88-945 du 5 octobre 1988 relatif à la campagne en vue du référendum ;

Le Conseil constitutionnel consulté ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
Les dispositions du décret du 14 octobre 1976 modifié susvisé sont applicables à l'organisation du référendum dans les centres de vote, sous réserve des articles ci-après.
Article 2

Chacune des organisations politiques habilitées à participer à la campagne du référendum par application du décret n° 88-945 du 5 octobre 1988 relatif à la campagne en vue du référendum peut exiger la présence en permanence dans chaque bureau de vote d'un délégué habilité à contrôler toutes les opérations électorales dans les conditions fixées à l'article L. 67 du code électoral. Un même délégué peut être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux, quel que soit le centre dont ils dépendent.


Pour l'application de l'alinéa précédent, chaque organisation politique habilitée peut désigner, pour l'ensemble des centres de vote, un mandataire dont le nom est communiqué au ministre des affaires étrangères au plus tard le deuxième vendredi précédant le scrutin.

Article 3
L'article 21 du décret du 14 octobre 1976 modifié susvisé n'est pas applicable. Le ministre des affaires étrangères adresse aux centres de vote les affiches, les bulletins de vote et les enveloppes électorales, ainsi que le texte du projet de loi soumis au référendum.