Article 2 du Décret n°86-1058 du 26 septembre 1986 relatif à l'autorisation administrative et au recrutement des personnels des entreprises de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection de personnes

Chronologie des versions de l'article

Version27/09/1986
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Version24/12/2011

Entrée en vigueur le 27 septembre 1986

Le dossier de la demande d'autorisation administrative présentée par les entreprises mentionnées aux articles 1er et 2 de la loi du 12 juillet 1983 précitée comprend les justifications requises par les articles 5, 6 et 7 de ladite loi.


Pour les étrangers, soit dirigeants, soit employés, la demande doit être accompagnée d'un bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine ou de provenance.


Les justifications produites doivent avoir été établies moins de trois mois avant la présentation de la demande. Si elles sont rédigées dans une langue étrangère, elles sont accompagnées d'une traduction en langue française.

Entrée en vigueur le 27 septembre 1986
Sortie de vigueur le 24 décembre 2011
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Bois Jean-Claude · Questions parlementaires · 24 juin 1996

L'article 8 de la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 reglementant les activites privees de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds dispose que l'autorisation administrative ne confere aucun caractere officiel a l'entreprise ou aux personnes qui en beneficient. Elle n'engage en aucune maniere la responsabilite des pouvoirs publics. Le dossier de demande d'autorisation doit comprendre les justifications requises par les articles 5, 6 et 7 de la loi (article 2 du decret no 86-1058 du 26 septembre 1986).

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Décision1


1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale, 13 novembre 2007, 07/00180
Infirmation partielle

[…] Prononcé publiquement le 13 Novembre 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

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