Article 6 du Décret n°86-1074 du 26 septembre 1986 pris pour l'application du titre IV de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux sociétés de perception et de répartition des droitsAbrogé

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Version02/10/1986

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la propriété intellectuelle - art. R321-5 (V), Code de la propriété intellectuelle - art. R321-5 (M)

Entrée en vigueur le 2 octobre 1986

Tout associé peut demander à être convoqué individuellement aux assemblées ou à certaines d'entre elles par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque la convocation est faite par avis dans la presse, les frais de l'envoi recommandé sont à la charge de l'intéressé.
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Entrée en vigueur le 2 octobre 1986
Sortie de vigueur le 13 avril 1995

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