Décret n°88-1238 du 30 décembre 1988 fixant le montant de divers avantages de vieillesse et d'invalidité

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 décembre 1988
Dernière modification : 31 décembre 1988

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 51-727 du 6 juin 1951 modifié fixant le régime des pensions de vieillesse et d'invalidité de l'assurance sociale obligatoire agricole ;

Vu le décret n° 84-187 du 14 mars 1984 portant dispositions transitoires en matière de pensions de vieillesse ;

Vu le décret n° 87-1176 du 24 décembre 1987 fixant le montant de divers avantages de vieillesse et d'invalidité ;

Vu le décret n° 88-1239 du 30 décembre 1988 fixant le montant de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés,
Article 1

Sont portés à 14 310 F par an à compter du 1er janvier 1989 et à 14 490 F par an à compter du 1er juillet 1989 :


Le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, de l'allocation aux mères de famille ou du secours viager visés au livre VIII, titre Ier (partie Législative), du code de la sécurité sociale ;


Le montant de la pension minimum de vieillesse visée à l'article L. 350 de l'ancien code de la sécurité sociale et à l'article 13 de l'ordonnance n° 45-170 du 2 février 1945 modifiée ;


Le montant de la pension minimum d'invalidité prévue à l'article 10 du décret du 28 octobre 1935 modifié, aux articles L. 341-5 et L. 357-8 du code de la sécurité sociale et à l'article 1er (§ 4) du décret du 6 juin 1951 susvisé ;


Le montant de la pension minimum allouée au conjoint survivant et prévue aux articles L. 342-4, L. 353-1, L. 357-10 et L. 357-11 du code de la sécurité sociale et à l'article 2 (§§ 1er et 2) du décret du 6 juin 1951 susvisé ;


Le montant minimum de l'allocation ou de la retraite de vieillesse versée aux assurés et aux conjoints survivants par les organisations visées à l'article L. 621-3 du code de la sécurité sociale, le montant de l'allocation aux vieux travailleurs non salariés et du secours viager visés aux articles D. 812-2 à D. 812-8 ainsi que le montant de l'allocation spéciale visée au chapitre IV du titre Ier du livre VIII (partie Législative) dudit code.

Article 2
Pour l'application du livre VIII, titre Ier (partie Législative), du code de la sécurité sociale, les montants limites annuels prévus aux articles L. 811-13, L. 814-1, L. 815-8 et D. 812-6 dudit code sont fixés :
A 34 480 F pour une personne seule et à 60 260 F pour deux époux au 1er janvier 1989 ;
A 34 890 F pour une personne seule et à 60 990 F pour deux époux au 1er juillet 1989.
Article 3

Nonobstant les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 815-10 du code de la sécurité sociale, les organismes et services sont autorisés à porter, à titre provisionnel, le montant total des avantages servis par eux à des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire au montant annuel de 33 580 F pour une personne seule et de 60 260 F pour deux époux à compter du 1er janvier 1989 et à 33 990 F pour une personne seule et à 60 990 F pour deux époux à compter du 1er juillet 1989.


Cette faculté prend fin lors de la révision des avantages de vieillesse dont les intéressés sont titulaires. Elle ne pourra en aucun cas être exercée au-delà du 1er janvier 1990 s'agissant de la revalorisation intervenue au 1er janvier 1989 et au-delà du 1er juillet 1990 s'agissant de la revalorisation intervenue au 1er juillet 1989.


Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux titulaires de plusieurs avantages de vieillesse servis par des organismes ou services différents.