Décret n°86-1069 du 30 septembre 1986 organisant la procédure du tirage au sort prévu à l'article 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 octobre 1986
Dernière modification : 18 janvier 1989

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 sur la liberté de communication, notamment ses articles 4 et 99,
Article 1

Pour l'application de l'article 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée, il est créé une commission chargée de veiller à la régularité des opérations de tirage au sort relatives à la désignation de trois des six membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel dont la durée du mandat est fixée à cinq ans.


Cette commission comprend :


1° Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, qui assure la présidence du conseil ;


2° Un représentant du ministre de la culture et de la communication ;


3° Un représentant du ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T..


Le secrétariat de cette commission est assuré par le service juridique et technique de l'information.

Article 2
Le tirage au sort est effectué dans les deux jours qui suivent la publication du présent décret, sous le contrôle de la commission créée à l'article 1er, par l'extraction d'enveloppes déposées dans une urne et contenant chacune un numéro.
Chaque numéro désigne les membres suivants :
- n° 1 : membre ou membre honoraire du Conseil d'Etat ;
- n° 2 : magistrat ou magistrat honoraire du siège ou du ministère public de la Cour de cassation ;
- n° 3 : magistrat ou magistrat honoraire de la Cour des comptes ;
- n° 4 : membre de l'Académie française ;
- n° 5 : personnalité cooptée et qualifiée dans le secteur de la création audiovisuelle ;
- n° 6 : personnalité cooptée et qualifiée dans le secteur des télécommunications ;
- n° 7 : personnalité cooptée et qualifiée dans le secteur de la presse écrite.
Article 3
Si les numéros tirés au sort se trouvent être soit " 1 ", " 2 " et " 3 ", soit " 5 ", " 6 " et " 7 ", le dernier numéro tiré n'est pas pris en compte et il est procédé au tirage d'un nouveau numéro.
Il en est de même si, parmi les numéros tirés, ne figure aucun numéro compris dans la série de " 1 " à " 3 " ou dans celle de " 5 " à " 7 ".