Décret n°88-24 du 7 janvier 1988 relatif à l'Office des migrations internationales

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 janvier 1988
Dernière modification : 8 janvier 1988
Codes visés : Code de la sécurité sociale., Code du travail et 3 autres

Commentaires7


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 30 mars 2017

Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article. 1 Art. 1er L'Office national d'immigration prend le nom d'Office des migrations internationales. […] Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. b. […] Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. c. […] Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. 22

 

Etrangers Sans Droit · LegaVox · 25 août 2009

M. Charles de Cuttoli, du group RPR, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 2 juin 1988

Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur les dispositions de l'article 2 du décret n° 88-24 du 7 janvier 1988 aux termes duquel l'office des migrations internationales peut entreprendre toute action connexe au placement des travailleurs français à l'étranger concernant leur rapatriement. […]

 

Décisions2


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 25 mars 1994, 124657, publié au recueil Lebon

Rejet — 

Il résulte de l'article 3 du décret du 5 octobre 1983 et des articles 1 er et 2 de la loi organique du 7 janvier 1988 portant maintien en activité des magistrats des cours d'appel et des tribunaux de grande instance que le droit à pension des magistrats qui demandent à bénéficier de la prolongation d'activité (trois ans non renouvelables au-delà de la limite d'âge) est définitivement constitué et liquidé à la date à laquelle ils atteignent la limite d'âge (65 ans), seule la jouissance de la pension étant différée jusqu'à la cessation de la période complémentaire d'activité.

 

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 8 juillet 1993, 92BX00639, inédit au recueil Lebon

Non-lieu à statuer — 

[…] Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions ; que, par suite, les conclusions de l'office des migrations internationales, dénomination qui s'est substituée à celle d'office national d'immigration à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 88-24 du 7 janvier 1988, tendant à l'allocation d'une somme de 8.000 F au titre des frais non compris dans les dépens, doivent être rejetées ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de l'emploi,

Vu l'article 37 de la Constitution ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 341-1 à L. 341-10 et R. 341-1 à R. 341-35 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi de finances pour 1975 (n° 74-1129 du 30 décembre 1974) ;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat, notamment l'article 21 ;

Vu la décision n° 87-152 L du Conseil constitutionnel du 24 novembre 1987 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
L'Office national d'immigration prend le nom d'Office des migrations internationales.
Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les mots " Office des migrations internationales " sont substitués aux mots " Office national d'immigration ".
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes