Article 2 du Décret n°89-169 du 13 mars 1989 portant création d'un comité professionnel de développement économique dénommé Comité national routierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/03/1989
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Version11/10/2001
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Version01/07/2011

Entrée en vigueur le 1 juillet 2011

Modifié par : Décret n°2011-756 du 28 juin 2011 - art. 1

Le Comité national routier est chargé des missions suivantes :

a) Participer à l'observation et au suivi des aspects économiques du marché du transport routier de marchandises, notamment à travers l'analyse des coûts, et diffuser les informations qu'il collecte et les analyses économiques qu'il réalise ;

b) Effectuer des travaux de recherche et des études socio-économiques concernant le marché des transports de marchandises et utiles à l'ensemble des professionnels du transport ;

c) Mettre au point et diffuser des outils de gestion utiles aux transporteurs routiers ;

d) Mener toute mission d'intérêt général pour la profession.

Le Comité national routier peut être saisi par le ministre chargé des transports de toute demande s'inscrivant dans le cadre des missions définies ci-dessus.

Le comité adresse au ministre chargé des transports un rapport annuel sur son activité.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 13 octobre 1994

[…] D'après l'article 2 de ce décret : […]

 Lire la suite…
  • Production de pièces permettant d'evaluer le préjudice·
  • Action en contrefaçon et en concurrence déloyale·
  • Fait distinct des actes de contrefaçon·
  • Imposition du seul contenu·
  • Modèle de feuille de route·
  • Reproduction quasi-servile·
  • Ordre et forme identique·
  • Reproduction nécessaire·
  • Concurrence déloyale·
  • Différence mineure
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