Entrée en vigueur le 18 mars 1989
Les agents titulaires et stagiaires des établissements pour adultes handicapés ou inadaptés et des centres d'hébergement et de réadaptation sociale mentionnés à l'article 2 (5° et 6°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, à l'exception des personnels de direction qui font l'objet de dispositions particulières, disposent d'un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret pour demander leur maintien dans la situation statutaire dont ils bénéficiaient à la date de promulgation de la loi susmentionnée.