Article 1 du Décret n°89-175 du 14 mars 1989 relatif aux conditions de reclassement des agents des établissements pour adultes handicapés ou inadaptés et des centres d'hébergement et de réadaptation sociale en application de l'article 127 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986

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Version18/03/1989

Entrée en vigueur le 18 mars 1989

Les agents titulaires et stagiaires des établissements pour adultes handicapés ou inadaptés et des centres d'hébergement et de réadaptation sociale mentionnés à l'article 2 (5° et 6°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, à l'exception des personnels de direction qui font l'objet de dispositions particulières, disposent d'un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret pour demander leur maintien dans la situation statutaire dont ils bénéficiaient à la date de promulgation de la loi susmentionnée.
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