Article 4 du Décret n°89-175 du 14 mars 1989 relatif aux conditions de reclassement des agents des établissements pour adultes handicapés ou inadaptés et des centres d'hébergement et de réadaptation sociale en application de l'article 127 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986

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Version18/03/1989
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Version26/02/2006

Entrée en vigueur le 18 mars 1989

Lorsque les agents sont reclassés dans un emploi classé dans l'échelle I ou les groupes III à VI de rémunération prévus par le décret n° 82-1089 du 21 décembre 1982 modifié ou le décret du 30 novembre 1988 susvisé, ils sont classés dans leur nouveau corps ou emploi aux conditions fixées par l'article 3 du décret du 21 décembre 1982 ou l'article 5 du décret du 30 novembre 1988.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1989
Sortie de vigueur le 26 février 2006
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Décision1


1Tribunal administratif de Grenoble, 23 février 2016, n° 1303589
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées » et qu'aux termes de l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, […] qu'aux termes de l'article 2 du décret du 14 mars 1989 susvisé, alors applicable : « La notation est établie chaque année (…) » et qu'aux termes de l'article 4 de ce décret « La fiche individuelle est communiquée à l'intéressé qui atteste en avoir pris connaissance. » ; […]

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