Article 5 du Décret n°89-175 du 14 mars 1989 relatif aux conditions de reclassement des agents des établissements pour adultes handicapés ou inadaptés et des centres d'hébergement et de réadaptation sociale en application de l'article 127 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1989

Entrée en vigueur le 18 mars 1989

Lorsque les statuts particuliers des corps et emplois d'accueil subordonnent l'avancement à des conditions de services effectifs, la durée des services effectivement accomplis dans le grade ou l'emploi détenu au moment du reclassement est considérée comme ayant été accomplie dans le grade ou l'emploi de reclassement.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1989

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Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, 3 novembre 2011, n° 0903726
Rejet

[…] — que sa notation au titre de 2008 a été établie sans entretien ; qu'il n'a pas été invité à faire connaître ses vœux en méconnaissance des dispositions de l'article 2 du décret du 14 mars 1989 ; que sa notation définitive ne lui a pas été transmise spontanément, en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du même décret ;

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