Décret n°89-175 du 14 mars 1989
Article 5 du Décret n°89-175 du 14 mars 1989 relatif aux conditions de reclassement des agents des établissements pour adultes handicapés ou inadaptés et des centres d'hébergement et de réadaptation sociale en application de l'article 127 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1989
Entrée en vigueur le 18 mars 1989
Lorsque les statuts particuliers des corps et emplois d'accueil subordonnent l'avancement à des conditions de services effectifs, la durée des services effectivement accomplis dans le grade ou l'emploi détenu au moment du reclassement est considérée comme ayant été accomplie dans le grade ou l'emploi de reclassement.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nantes, 3 novembre 2011, n° 0903726
Rejet
[…] — que sa notation au titre de 2008 a été établie sans entretien ; qu'il n'a pas été invité à faire connaître ses vœux en méconnaissance des dispositions de l'article 2 du décret du 14 mars 1989 ; que sa notation définitive ne lui a pas été transmise spontanément, en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du même décret ;
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