Décret n°89-179 du 17 mars 1989 portant application du rapport constant établi par l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre en vue de la revalorisation au 1er septembre 1988 du point d'indice des pensions militaires d'invalidité et accessoires de pensions

Sur le décret

Entrée en vigueur : 23 mars 1989
Dernière modification : 23 mars 1989

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, 6 mai 2009, n° 08/06701

Confirmation — 

[…] APPELANTE XXX oeuvre de charité reconnue d'utilité publique par décret ministériel du 17/03/1989 prise en la personne de sa Présidente ayant son siège 23, avenue de la République – 75011 PARIS ci-devant

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre,

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, notamment son article L. 8 bis ;

Vu le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique, modifié par le décret n° 86-166 du 31 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales, modifié par le décret n° 88-898 du 29 août 1988, et notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 88-530 du 4 mai 1988 portant application du rapport constant établi par l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre en vue de la revalorisation au 1er mars 1988 du point d'indice des pensions militaires d'invalidité et accessoires de pensions,
Article 1

Par application du rapport constant établi par l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la valeur du point d'indice de pensions militaires d'invalidité et d'accessoires de pensions est portée de 63,77 F à 64,40 F à compter du 1er septembre 1988.

Article 2
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE
Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants
et des victimes de guerre,
ANDRÉ MÉRIC