Décret n°64-171 du 21 février 1964 fixant les modalités de la rémunération spéciale des personnels, membres, pensionnaires et agents français des grands établissements d'enseignement supérieur à l'étranger relevant du ministère de l'éducation nationale.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1963 |
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Dernière modification : | 1 janvier 1963 |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret n° 47-1318 du 8 décembre 1947 modifiant le décret n° 46-1189 du 24 mai 1946 relatif aux conditions de rémunération des agents en service à l'étranger relevant de la direction de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 49-89 du 21 janvier 1949 portant fixation du régime des indemnités de charges administratives allouées à certains personnels de direction et d'administration des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 50-491 du 5 mai 1950 fixant les modalités de rémunération spéciale aux professeurs français à l'étranger et les textes qui l'ont complété et modifié ;
Vu le décret n° 54-759 du 20 juillet 1954, modifié par le décret n° 61-480 du 10 mai 1961, relatif aux indemnités de caisse et de responsabilité allouées aux agents comptables des services de l'Etat dotés d'un budget annexe et aux agents comptables des établissements publics nationaux ;
Le Conseil des ministres entendu,
Les fonctionnaires et agents français exerçant leurs fonctions à l'Ecole française de Rome, à l'école française d'archéologie d'Athènes, à l'Institut français d'archéologie orientale du Caire et à la Casa Velasquez de Madrid ainsi que les membres et pensionnaires boursiers de l'Etat effectuant un séjour dans ces établissements sont rémunérés dans les conditions fixées aux articles suivants.
TITRE PREMIER : Etablissement de la rémunération.
Les personnels visés à l'article premier ci-dessus reçoivent le traitement de grade brut fixé par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour les fonctionnaires de même indice en service dans la métropole, quelles que soient les fonctions qu'ils sont appelés à remplir à l'étranger.
Les membres séjournant dans les quatre établissements reçoivent le traitement de grade brut en vigueur pour les professeurs agrégés à l'échelon de début.
Par dérogation à ces dispositions, les membres fonctionnaires dont l'indice de rémunération en métropole est supérieur à la rémunération de base ci-dessus précisée reçoivent le traitement de grade brut correspondant à leur indice en métropole, sans pouvoir dépasser l'indice brut 590.
Par dérogation à ces dispositions, les membres fonctionnaires dont l'indice de rémunération en métropole est supérieur à la rémunération de base ci-dessus précisée reçoivent le traitement de grade brut correspondant à leur indice en métropole, sans pouvoir dépasser l'indice brut 590.