Décret n°89-740 du 12 octobre 1989 instituant des redevances pour certains services rendus et pour la cession de certains documents par le ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et par le ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 14 octobre 1989
Dernière modification : 14 octobre 1989

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment ses articles 5 et 19 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
Les services du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale peuvent percevoir des redevances lorsque les services suivants sont rendus à des personnes physiques ou à des personnes morales autres que l'Etat :
1° Cession sans droit de reproduction ou de diffusion de documents, quel que soit le support utilisé ;
2° Cession, avec droit de reproduction ou de diffusion, de ces mêmes documents ;
3° Vente d'espaces pour l'insertion de messages publicitaires dans les publications autres que les bulletins officiels ;
4° Organisation de colloques, séminaires, salons, expositions ;
5° Services rendus en matière de conception et d'élaboration de banques de données juridiques, statistiques, scientifiques ou d'informations administratives du public.
Article 2
Le montant des redevances pour les services rendus énumérés à l'article 1er est fixé par arrêté conjoint du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, dans la limite d'un plafond égal :
a) A quatre fois le coût de fabrication pour les documents mentionnés au 1° ;
b) Au dixième du coût de fabrication d'un exemplaire multiplié par le nombre d'exemplaires reproduits ou diffusés pour les documents mentionnés au 2° ;
c) A dix fois le coût de fabrication d'une page multipliée par le nombre d'exemplaires tirés pour les produits mentionnés au 3° ;
d) Au montant des frais réels exposés pour les produits mentionnés aux 4° et 5°.
Article 3
Les recettes correspondantes sont rattachées par voie de fonds de concours au budget des services communs du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et au budget du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.