Décret n°58-430 du 11 avril 1958 fixant les conditions d'application de l'article 12 du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, modifié par le décret n° 55-957 du 11 juillet 1955.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 20 avril 1958
Dernière modification : 15 mars 1972

Commentaires6


Mme Fioraso Geneviève · Questions parlementaires · 2 juin 2009

Elle souhaite savoir si les services comptables d'un établissement public universitaire peuvent ou non continuer à exiger la production d'une autorisation de cumul d'activités délivrée par le chef de service pour le paiement des heures complémentaires effectuées par un fonctionnaire, alors même que le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 a abrogé le décret-loi de 1936 qui exigeait la production d'un tel document. […] Le décret-loi du 29 octobre 1936, abrogé par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 (art. 23), prévoyait, […] Le décret n° 58-430 du 11 avril 1958, fixant les conditions d'application de cet article, […]

 

Mme Lignières-Cassou Martine · Questions parlementaires · 13 mai 2008

Les comptables du Trésor peuvent fournir une aide technique aux collectivités territoriales dans les conditions fixées par l'article 97 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982. […] À l'instar de l'ensemble des fonctionnaires, […] de rémunérations et de fonctions. À ce titre, ils étaient effectivement amenés à reverser les émoluments excédant leur traitement principal majoré de 100 %. […] En application de l'article 5 du décret n° 58-430 du 11 avril 1958 fixant les conditions d'application de l'article 12 du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, […]

 

Mme Mignon Hélène · Questions parlementaires · 18 avril 2006

Mme Hélène Mignon attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur les conséquences de l'application du décret-loi du 29 octobre 1936 modifié par les décrets n°s 55-957 du 11 juillet 1955 et 58-420 du 11 avril 1958 relatifs au cumul de rémunérations des comptables du Trésor public autres que les comptables supérieurs gérant des trésoreries générales et des recettes des finances, y compris les recettes des finances générales érigées en trésoreries principales, l'année de leur départ à la retraite. […] L'article 2 du décret n° 58-430 du 11 avril 1958 fixant les conditions d'application de l'article 12 du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, […]

 

Décisions37


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 mars 2010, n° 0700952

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ; Vu le décret n° 58-430 du 11 avril 1958 modifié ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié notamment par le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Tribunal administratif de Grenoble, 16 septembre 2011, n° 0702946

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 58-430 du 11 avril 1958 fixant les conditions d'application de l'article 12 du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, modifié par le décret n° 55-957 du 11 juillet 1955 ;

 

3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 25 juillet 1986, 39128, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le décret du 29 octobre 1936 ; Vu le décret n° 55-957 du 11 juillet 1955 ; Vu le décret n° 58-430 du 11 avril 1958 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre des finances, des affaires économiques et du plan, du secrétaire d'Etat au budget et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative,
Vu le décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, modifié notamment par le décret n° 55-957 du 11 juillet 1955 portant aménagement de la réglementation des cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;

Le conseil d'Etat entendu,
Article 1
Les collectivités, services ou organismes visés aux articles premier et 12 du décret du 29 octobre 1936 modifié sont désignés dans les articles suivants sous le terme organismes.
Article 2
Lorsqu'un organisme est amené à verser une rémunération, quelle qu'en soit la nature, à un agent déjà rémunéré à titre principal ou exclusif par un autre organisme, il doit notifier à ce dernier la nature et le montant de la rémunération versée, en lui transmettant un double du titre de paiement, en même temps qu'il adresse l'original à l'agent.
L'organisme qui reçoit la notification ouvre, au nom de l'agent intéressé, un compte individuel de cumul dans lequel sont enregistrées toutes les rémunérations versées à cet agent durant l'année en cours.
Un compte de cumul est également ouvert au nom de tout agent percevant deux ou plusieurs rémunérations de la part d'un même organisme, soit lorsque le montant total de ces rémunérations aura excédé la limite de cumul au cours de l'année écoulée, soit lorsque ces rémunérations sont ordonnancées ou mandatées par des ordonnateurs différents.
Le compte de cumul est arrêté au 31 décembre de chaque année.
Il est arrêté également en cours d'année en cas de changement de l'organisme servant la rémunération principale.
Article 3
Les rémunérations à retenir pour l'application de la limite de cumul prévue par l'article 9 du décret du 29 octobre 1936 modifié sont, dans tous les cas, prises en compte, déduction faite des retenues pour pension et des cotisations de sécurité sociale. Le compte de cumul fait apparaître le total de ces rémunérations nettes.
L'indemnité de résidence, la prime hiérarchique, les prestations à caractère familial et autres indemnités et majorations mentionnées à l'article 9 (1° et 2°) du décret du 29 octobre 1936 modifié, qui n'entrent pas en compte pour le calcul des émoluments réductibles par application des règles de cumul, font l'objet d'un état distinct au compte de cumul.