Décret n°58-430 du 11 avril 1958 fixant les conditions d'application de l'article 12 du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, modifié par le décret n° 55-957 du 11 juillet 1955.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 20 avril 1958 |
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Dernière modification : | 15 mars 1972 |
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre des finances, des affaires économiques et du plan, du secrétaire d'Etat au budget et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative,
Vu le décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, modifié notamment par le décret n° 55-957 du 11 juillet 1955 portant aménagement de la réglementation des cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;
Le conseil d'Etat entendu,
Lorsqu'un organisme est amené à verser une rémunération, quelle qu'en soit la nature, à un agent déjà rémunéré à titre principal ou exclusif par un autre organisme, il doit notifier à ce dernier la nature et le montant de la rémunération versée, en lui transmettant un double du titre de paiement, en même temps qu'il adresse l'original à l'agent.
L'organisme qui reçoit la notification ouvre, au nom de l'agent intéressé, un compte individuel de cumul dans lequel sont enregistrées toutes les rémunérations versées à cet agent durant l'année en cours.
Un compte de cumul est également ouvert au nom de tout agent percevant deux ou plusieurs rémunérations de la part d'un même organisme, soit lorsque le montant total de ces rémunérations aura excédé la limite de cumul au cours de l'année écoulée, soit lorsque ces rémunérations sont ordonnancées ou mandatées par des ordonnateurs différents.
Le compte de cumul est arrêté au 31 décembre de chaque année.
Il est arrêté également en cours d'année en cas de changement de l'organisme servant la rémunération principale.
L'organisme qui reçoit la notification ouvre, au nom de l'agent intéressé, un compte individuel de cumul dans lequel sont enregistrées toutes les rémunérations versées à cet agent durant l'année en cours.
Un compte de cumul est également ouvert au nom de tout agent percevant deux ou plusieurs rémunérations de la part d'un même organisme, soit lorsque le montant total de ces rémunérations aura excédé la limite de cumul au cours de l'année écoulée, soit lorsque ces rémunérations sont ordonnancées ou mandatées par des ordonnateurs différents.
Le compte de cumul est arrêté au 31 décembre de chaque année.
Il est arrêté également en cours d'année en cas de changement de l'organisme servant la rémunération principale.
Les rémunérations à retenir pour l'application de la limite de cumul prévue par l'article 9 du décret du 29 octobre 1936 modifié sont, dans tous les cas, prises en compte, déduction faite des retenues pour pension et des cotisations de sécurité sociale. Le compte de cumul fait apparaître le total de ces rémunérations nettes.
L'indemnité de résidence, la prime hiérarchique, les prestations à caractère familial et autres indemnités et majorations mentionnées à l'article 9 (1° et 2°) du décret du 29 octobre 1936 modifié, qui n'entrent pas en compte pour le calcul des émoluments réductibles par application des règles de cumul, font l'objet d'un état distinct au compte de cumul.
L'indemnité de résidence, la prime hiérarchique, les prestations à caractère familial et autres indemnités et majorations mentionnées à l'article 9 (1° et 2°) du décret du 29 octobre 1936 modifié, qui n'entrent pas en compte pour le calcul des émoluments réductibles par application des règles de cumul, font l'objet d'un état distinct au compte de cumul.
Elle souhaite savoir si les services comptables d'un établissement public universitaire peuvent ou non continuer à exiger la production d'une autorisation de cumul d'activités délivrée par le chef de service pour le paiement des heures complémentaires effectuées par un fonctionnaire, alors même que le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 a abrogé le décret-loi de 1936 qui exigeait la production d'un tel document. […] Le décret-loi du 29 octobre 1936, abrogé par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 (art. 23), prévoyait, […] Le décret n° 58-430 du 11 avril 1958, fixant les conditions d'application de cet article, […]