Article 2 du Décret n°58-430 du 11 avril 1958 fixant les conditions d'application de l'article 12 du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, modifié par le décret n° 55-957 du 11 juillet 1955.

Chronologie des versions de l'article

Version15/03/1972

Entrée en vigueur le 15 mars 1972

Modifié par : Décret 72-201 1972-03-09 art. 1 JORF 15 mars 1972

Lorsqu'un organisme est amené à verser une rémunération, quelle qu'en soit la nature, à un agent déjà rémunéré à titre principal ou exclusif par un autre organisme, il doit notifier à ce dernier la nature et le montant de la rémunération versée, en lui transmettant un double du titre de paiement, en même temps qu'il adresse l'original à l'agent.
L'organisme qui reçoit la notification ouvre, au nom de l'agent intéressé, un compte individuel de cumul dans lequel sont enregistrées toutes les rémunérations versées à cet agent durant l'année en cours.
Un compte de cumul est également ouvert au nom de tout agent percevant deux ou plusieurs rémunérations de la part d'un même organisme, soit lorsque le montant total de ces rémunérations aura excédé la limite de cumul au cours de l'année écoulée, soit lorsque ces rémunérations sont ordonnancées ou mandatées par des ordonnateurs différents.
Le compte de cumul est arrêté au 31 décembre de chaque année.
Il est arrêté également en cours d'année en cas de changement de l'organisme servant la rémunération principale.
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Entrée en vigueur le 15 mars 1972
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Commentaire1


Mme Mignon Hélène · Questions parlementaires · 18 avril 2006

Le comptable qui a opté au cours de sa carrière, pour des raisons de louable transparence et d'adéquation avec la fiscalité, pour un compte de cumul établi selon les dispositions de l'article 6 du décret n° 58-420 du 11 avril 1995, c'est-à-dire à l'année de paiement et non de service fait, […] cumulant les produits perçus en janvier ou février de cette année-là, au titre de l'activité, plus les produits de l'année versés. […] L'article 2 du décret n° 58-430 du 11 avril 1958 fixant les conditions d'application de l'article 12 du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions précise que « lorsqu'un organisme est amené à verser une rémunération, […]

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Décisions4


1Tribunal administratif de Strasbourg, 21 mars 2012, n° 1102822
Annulation

[…] qu'aucune sanction n'a obtenu la majorité du conseil ; qu'il n'a pas été à même de faire valoir ses observations préalablement à la décision ; qu'à supposer que la décision ne soit pas une sanction disciplinaire mais une décision de reversement, aucun relevé ou compte de cumul n'a été établi en méconnaissance du décret n° 58-430 du 11 avril 1958 ; que le délai figurant dans son article 2 constitue une garantie impartie à peine de nullité de la procédure engagée après son expiration ; qu'un pareil compte de cumul n'ayant pas été établi, la procédure de reversement est entachée de nullité ;

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2Cour de discipline budgétaire et financière, du 10 mai 1989, publié au recueil Lebon

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 58-430 du 11 avril 1958 fixant les conditions d'application de l'article 12 du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, modifié par le décret n° 55-957 du 11 juillet 1955, lorsqu'un organisme public est amené à verser une rémunération, […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 3 mai 2000, 97BX02353 99BX02410, inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des 3 e et 4 e alinéas de l'article 2 du décret n? 58-430 du 11 avril 1958 fixant les conditions d'application de l'article 12 du décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions : « Un compte de cumul est également ouvert au nom de tout agent percevant deux ou plusieurs rémunérations de la part d'un même organisme ( …). […]

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