Article 1 du Décret n°81-255 du 3 mars 1981 sur la répression des fraudes en matière de transactions d'oeuvres d'art et d'objets de collection

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1981
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Version01/10/2001

Entrée en vigueur le 1 octobre 2001

Modifié par : Décret n°2001-650 du 19 juillet 2001 - art. 69 () JORF 21 juillet 2001 en vigueur le 1er octobre 2001

Les vendeurs habituels ou occasionnels d'oeuvres d'art ou d'objets de collection ou leurs mandataires, ainsi que les officiers publics ou ministériels et les personnes habilitées procédant à une vente publique aux enchères doivent, si l'acquéreur le demande, lui délivrer une facture, quittance, bordereau de vente ou extrait du procès-verbal de la vente publique contenant les spécifications qu'ils auront avancées quant à la nature, la composition, l'origine et l'ancienneté de la chose vendue.

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Commentaire1


M. François Delga, du group NI, de la circonsciption: Tarn · Questions parlementaires · 19 mars 1992

François Delga appelle l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur les dispositions de l'article 8 du décret n° 81-255 du 3 mars 1981. […]

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Décisions4


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 22 juillet 2016, n° 16/56400

[…] Il ressort de la combinaison des articles 1 et 3 du décrêt n°81-255 du 3 mars 1981 que dès lors qu'elle n'est accompagnée d'aucune réserve expresse sur l'authenticité de la signature apposée sur l'oeuvre, objet de la vente, le vendeur garantit que l'artiste mentionné est effectivement l'auteur de l'oeuvre.

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  • Sociétés·
  • Provision·
  • Fleur·
  • Injonction de faire·
  • Demande·
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  • Contestation sérieuse

2Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 1, 27 février 2018, n° 17/16697
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] [Adresse 1] […] — au fond, vu les articles 1er, 3 et 8 du décret n° 81-255 du 3 mars 1981, 1134, 1135, 1602, 1603, 1110 et suivants, 1116 anciens du code civil, les man'uvres dolosives pratiquées par l'ensemble des défendeurs qui l'ont induit en erreur sur la solvabilité de M.[V] et sur l'authenticité de la sculpture litigieuse, élément substantiel, qui rentrait dans le champ contractuel, d'infirmer le jugement du 17 janvier 2014 en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et, statuant à nouveau :

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 décembre 2013, n° 12/22139
Confirmation

[…] Par ses dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2013, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et des prétentions, Monsieur C a formé appel incident concernant le montant de l'indemnisation allouée et demande à la Cour au visa des articles L 113-5, L 114-1 et L 114-2, R 112-1 du code des assurances, de l'article 564 du code de procédure civile, du décret n°81-255 du 3 mars 1981, des articles 1134 et 1147 du code civil, des articles 2250 et suivants du code civil :

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