Article 2 du Décret n° 81-255 du 3 mars 1981

Entrée en vigueur le 20 mars 1981

La dénomination d'une oeuvre ou d'un objet, lorsqu'elle est uniquement et immédiatement suivie de la référence à une période historique, un siècle ou une époque, garantit l'acheteur que cette oeuvre ou objet a été effectivement produit au cours de la période de référence.


Lorsqu'une ou plusieurs parties de l'oeuvre ou objet sont de fabrication postérieure, l'acquéreur doit en être informé.

Entrée en vigueur le 20 mars 1981

Commentaires2

Village Justice · 10 novembre 2023

Elle invoquait devant la cour que le catalogue de vente ne mentionnait ni les restaurations ni les altérations subies par la robe alors même qu'elles étaient établies par un rapport d'expertise qu'elle avait fait réaliser par un tiers, et qu'en vertu de l'article 2 du décret du 3 mars 1981, la mise en vente d'un bien sans réserve vaut garantie d'authenticité et absence de restauration. […]

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Décisions32

En vertu de l'article 2 du décret n° 81-255 du 3 mars 1981, en matière de vente d'oeuvre ou d'objet d'art, sa dénomination, lorsqu'elle est immédiatement suivie de la référence à une période historique, un siècle ou une époque, garantit l'acheteur que cette oeuvre ou cet objet a été effectivement produit au cours de la période de référence […] Joint les pourvois n° 02-13. 420 et n° 03-21. 179 qui sont connexes ;

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[…] L'article 2 du décret n° 81-255 du 3 mars 1981 sur la répression des fraudes en matière de transactions d'œuvres d'art et d'objets de collection dispose que « La dénomination d'une œuvre ou d'un objet, lorsqu'elle est uniquement et immédiatement suivie de la référence à une période historique, un siècle ou une époque, garantit l'acheteur que cette œuvre ou objet a été effectivement produit au cours de la période de référence.

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[…] Par conclusions récapitulatives signifiées le 24 mars 2015, Messieurs Y et O A AB R demandent au tribunal au visa des articles 1110,1147 et 1382 du code civil, de l'article 2 du décret n° 81-255 du 3 mars 1981 et des articles 32-1, 146 et 700 du code de procédure civile de prononcer la nullité de la vente , de condamner M Z à leur payer la somme de 15123,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1 er juillet 2003, subsidiairement de condamner M Z à leur payer la somme de 115123,46 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation à titre de dommages intérêts pour préjudice matériel et en tout état de cause condamner M Z à leur payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).