Article 2 du Décret n°81-255 du 3 mars 1981 sur la répression des fraudes en matière de transactions d'oeuvres d'art et d'objets de collection

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1981

Entrée en vigueur le 20 mars 1981

La dénomination d'une oeuvre ou d'un objet, lorsqu'elle est uniquement et immédiatement suivie de la référence à une période historique, un siècle ou une époque, garantit l'acheteur que cette oeuvre ou objet a été effectivement produit au cours de la période de référence.


Lorsqu'une ou plusieurs parties de l'oeuvre ou objet sont de fabrication postérieure, l'acquéreur doit en être informé.

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Entrée en vigueur le 20 mars 1981

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Village Justice · 10 novembre 2023

Selon l'ancien article 1110, alinéa 1er du Code civil, « L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet ». En matière d'œuvres d'art, l'authenticité est une qualité essentielle du contrat, selon les dispositions de l'article 1132 du Code civil. […] Selon l'ancien article 1110 du Code civil, « L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet ». […]

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Décisions30


1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 7 décembre 2010, n° 09/14112
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] 02 Juin 2009 […] Aux termes de ses conclusions récapitulatives en date du 11 mai 2010, Monsieur X demande, sur le fondement des articles 1110, 1147, 1153, 1154, 1382 et 1383 du code civil, L321-31 du code de commerce, 2 du décret 81-255 du 3 mars 1981et sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

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  • Sculpture·
  • Catalogue·
  • Vente·
  • Oeuvre·
  • Acquéreur·
  • Expertise judiciaire·
  • Annulation·
  • Expert judiciaire·
  • Garantie·
  • Tissu

2Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 octobre 2008, 07-17.523, Publié au bulletin
Cassation Cour d'appel de renvoi : Confirmation

Viole l'article 2, alinéa 2, du décret n° 81-255 du 3 mars 1981 tel que modifié par décret du 19 juillet 2001, ensemble l'article 1110 du code civil, l'arrêt qui déboute les acquéreurs d'un meuble d'époque Louis XVI de leur demande en nullité de la vente et en responsabilité du commissaire-priseur et de l'expert tout en constatant que le meuble avait été transformé au XIXème siècle, de sorte que les mentions du catalogue, par leur insuffisance, n'étaient pas conformes à la réalité et avaient entraîné la conviction erronée et excusable des acquéreurs que bien que réparé et accidenté ce meuble n'avait subi aucune transformation depuis l'époque Louis XVI

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  • Information insuffisante de l'acheteur d'un meuble d'époque·
  • Catalogues mis à la disposition de la clientèle·
  • Mentions insuffisantes du catalogue de vente·
  • Contrats et obligations conventionnelles·
  • Mentions insuffisantes expert judiciaire·
  • Portée officiers publics ou ministeriels·
  • Responsabilité à l'égard de l'acheteur·
  • Erreur sur la substance·
  • Applications diverses·
  • Commissaire-priseur

3Cour de cassation, Chambre civile 1, 9 décembre 2010, 09-13.652, Inédit
Cassation partielle

[…] que M. et M me X… ont acquitté le montant des condamnations ; que l'arrêt précité a été cassé (Civ. 1 re , 27 février 2007, pourvois n° D 02-13. 420 et G 03-21. 179, Bull. n° 90), au motif qu'en énonçant que les acquéreurs n'avaient pas rapporté la preuve qu'il aurait existé un doute tel sur l'authenticité de l'oeuvre que, s'ils l'avaient connu, […] sans réserve expresse, au catalogue n'était pas exacte, ce qui suffisait à provoquer l'erreur alléguée, la cour d'appel avait violé les articles 1110 du code civil et 2 du décret n° 81-255 du 3 mars 1981 ; que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement entrepris, […]

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  • Vente·
  • Catalogue·
  • Prix·
  • Vendeur·
  • Expert·
  • Erreur·
  • In solidum·
  • Acquéreur·
  • Annulation·
  • Oeuvre
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Document parlementaire0

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