Article 4 du Décret n° 81-255 du 3 mars 1981

Entrée en vigueur le 20 mars 1981

L'emploi du terme "attribué à" suivi d'un nom d'artiste garantit que l'oeuvre ou l'objet a été exécuté pendant la période de production de l'artiste mentionné et que des présomptions sérieuses désignent celui-ci comme l'auteur vraisemblable.
Entrée en vigueur le 20 mars 1981

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Décisions8

[…] Attendu que l'article 4 du décret n°81-255 du 3 mars 1981 cité par la société ARFI dispose que l'emploi du terme « attribué à » suivi d'un nom d'artiste garantit que l'œuvre ou l'objet a été exécuté pendant la période de production de l'artiste mentionné et que des présomptions sérieuses désignent celui-ci comme l'auteur vraisemblable ;

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[…] Il rappelle que la vente litigieuse était soumise aux dispositions du décret du 3 mars 1981 sur la répression des fraudes en matière de transactions d'oeuvres d'art, et reproche au tribunal d'avoir méconnu la distinction posée par ses articles 3 et 4 entre les notions de garantie d'authenticité et de garantie d'attribution, pourtant parfaitement appliquée par l'expert. […] Par ailleurs, selon l'article 3 du décret n° 81-255 du 3 mars 1981 sur la répression des fraudes en matière de transactions d'oeuvres d'art et d'objet de collection, 'à moins qu'elle ne soit accompagnée d'une réserve expresse sur l'authenticité, […]

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[…] Or l'attribution d'une oeuvre à un artiste donné n'implique pas nécessairement, contrairement à ce que laisse entendre le demandeur, que celle-ci n'est pas un authentique. Elle exprime selon l'article 4 du décret n°81-255 que “ l'oeuvre a été exécutée pendant la période de production de l'artiste mentionné et que des présomptions sérieuses désignent celui-ci comme l'auteur vraisemblable.”

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