Article 9 du Décret n° 81-255 du 3 mars 1981

Entrée en vigueur le 20 mars 1981

Tout fac-similé, surmoulage, copie ou autre reproduction d'une oeuvre d'art originale au sens de l'article 71 de l'annexe III du code général des impôts, exécuté postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, doit porter de manière visible et indélébile la mention "Reproduction".

Entrée en vigueur le 20 mars 1981

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Décisions6

[…] sans surmoulage, à partir d'un plâtre original, constituait une oeuvre originale ; que la fonte est antérieure au décret N° 81-255 du 03 mars 1981 dont l'article 9 précise que tout fac-similé, surmoulage, copie ou autre reproduction d'une oeuvre d'art originale au sens de l'article 71 de l'annexe III du Code Général des Impôts , exécuté postérieurement l'entrée en vigueur dudit décret, […]

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[…] Il ajoute avoir soumis, le 14 mai 2013, l'un des trois lots à l'expertise de la commission Munakata, laquelle lui a notifié oralement le 26 mai 2013 qu'il ne s'agissait pas d'une oeuvre authentique mais d'une reproduction. Il invoque les dispositions des articles 3, 8 et 9 du décret n° 81-255 du 3 mars 1981 sur la répression des fraudes en matière de transactions d'oeuvres d'art et d'objets de collection.

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[…] Le musée H fait valoir que les deux mesures de saisie étaient parfaitement justifiées: la première du fait des atteintes à l'oeuvre de H, la seconde du fait du non-respect des prescriptions réglementaires qui imposent pour toute copie d'une oeuvre d'art originale d'apposer de manière lisible et indélébile la mention “Reproduction” (article 9 du décret n°81-255 du 3 mars 1981 sur la répression des fraudes en matière de transactions d'oeuvres d'art et d'objets de collection) .

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